Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69da6c3acdc6046d47e2ff00
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F537 Numéro de Procédure collective : 2022RJ130 Jugement rejet de résolution de plan DEMANDEUR : SELARL FHBX prise en la personne de Maître [T] [V] [Adresse 1] DEFENDEUR : La SAS IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Valérie BOULANGER Monsieur Daniel COUCKUYT lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier. En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/09/2025. Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/10/2025 date indiquée à l'issue de débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé, qui l'ont signé. Par requête en date du 23/06/2025, la SELARL FHBX en la personne de Maître [T] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE. La SAS IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de Monsieur le greffier, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 18/07/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du commissaire à l'exécution du plan. L'instance a été renvoyée à plusieurs pour revenir à l'audience du 26 septembre 2025 à laquelle ont comparu : * SELARL FHBX en la personne de Maître [T] [V] ès qualités, * SAS IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE en la personne de Monsieur [O] [W], Gérant assisté de la SCP DPCMK en la personne de Maître Stanislas MOREL, avocat au barreau du Havre et de sa comptable Maître [V] rappelle l'historique du dossier. Le plan est respecté mais elle est chaque mois relancée par courriers pour des impayés (impôts etc.). Des moratoires ont été accordés sur les dettes postérieures qui ont été créées. La société se trouve à la limite de l'état de cessation des paiements et Maître [V] reste sceptique sur la situation réelle de la société. Maître [Z] reconnait une situation fragile. La société emploie désormais 9 salariés et la trésorerie est positive tous les mois. La situation est objectivement saine et des accords ont été trouvés. Il sollicite la poursuite du plan. Monsieur [Q] indique qu'il envisage la cession partielle d'actifs (gestion immobilière) voire la cession totale pour payer les créanciers. Le Ministère public indique que la situation n'est pas parfaite. Toutefois, en l'état, la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements et n'est donc pas favorable à la résolution du plan. SUR CE, Attendu que la SAS IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation qui en l'état, est respecté puisque la première échéance du plan a été réglée ; Attendu que les dettes nouvelles bénéficient de moratoires ; Attendu qu'il est envisagé la cession partielle voire totale des actifs, permettant ainsi de payer les créanciers ; Attendu qu'à date, la SAS IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; que la SELARL FHBX en la personne de Maître [T] [V] ès qualités sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire, REJETTE la demande de résolution du plan initiée par la SELARL FHBX à l'égard de la SAS IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE, CONSTATE que la SAS IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE ne se trouve pas en état de cessation des paiements, DIT QUE les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier FRAQUET Pour le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Olivier FRAQUET Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69da6c3acdc6046d47e2ff00
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