Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 octobre 2025
- ECLI
- 69da7011cdc6046d47e34646
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F637 Numéro de Procédure collective : 2024RJ178 Jugement décidant de ne plus faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire DEBITEUR : Madame [W] [H] [J] - [I] [H] [W] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 520 027 368 RCS [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision réputée contradictoire et en dernier ressort Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Monsieur François REMONT lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier. Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Pierre Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé. Le Tribunal a fait convoquer Madame [H] [W], par les soins du greffier, conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, pour l'examen de la clôture de la procédure. Le liquidateur et Madame la procureure de la République ont été avisés de la date de l'audience. A l'audience, a comparu : * La SELARL [M] [A] en la personne de Maître [M] [A] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [H] [W], représentée par Madame [O], collaboratrice munie d'un pouvoir Il ressort du rapport de Maître [A] ès qualités et des éléments recueillis à l'audience que la clôture ne peut pas être prononcée car le passif n'est pas encore arrêté définitivement et la réalisation d'actifs est en cours. Qu'elle sollicite ès qualités la conversion de la procédure en régime normal et la prolongation du délai de clôture d'une année supplémentaire. SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L.641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies. Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 et de l'article R.644-4 du Livre VI du Code de Commerce. Attendu qu'il y a donc lieu, en conséquence, de convertir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Madame [W] [H] [J] - [I] [H] [W] en liquidation judiciaire normale. Attendu qu'il y a lieu de dire que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an, Attendu que les dépens seront passés en frais de Liquidation Judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Le Ministère public avisé, Le Liquidateur dûment entendu en son rapport, Constate que les conditions de l'article L 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies. Dit qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.644-6 et de l'article R.644-4 du Livre VI du Code de Commerce. En conséquence, décide de convertir la procédure de liquidation simplifiée de Madame [W] [H] [J] - [I] [H] [W] - activité : Commerce de détail de chaussures et accessoires de mode maroquinerie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro SIREN 520 07 368, en liquidation judiciaire normale, Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an, Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice DELATTRE Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice DELATTRE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Articles de loi cités
article L 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réuniarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Monsiarticle L.641-2 du Code de Commerce ne sont pas réuni
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
69da7011cdc6046d47e34646
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