Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69da7acfcdc6046d47e492c0
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F794 Numéro de Procédure collective : 2025RJ139 Jugement PC maintien de la poursuite d'observation DEBITEUR : La SARL AGENCEMENT CONCEPTION RENOVATION BATIMENT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 904 630 092 RCS [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Pierre-Sébastien MALO lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé. En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/10/2025. Jugement prononcé en audience le 17/10/2025 par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé. Par jugement en date du 13/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AGENCEMENT CONCEPTION RENOVATION BATIMENT et a nommé la SELARL [H] prise en la personne de Maître [Z] [A] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [C] [R] en qualité de Juge-Commissaire. Une période d'observation de six mois a été ouverte. Par jugement en date du 14/08/2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour deux mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 10/10/2025 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation. A l'audience, ont comparu : * SELARL [H] prise en la personne de Maître [Z] [A] ès qualités * SARL AGENCEMENT CONCEPTION RENOVATION BATIMENT en la personne de Monsieur [T] [Q], Gérant Il résulte du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que la société a fait appel du jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE, mais que la date d'audience devant la COUR D'APPEL de ROUEN n'a pas encore été fixée. Le dirigeant lors du Cabinet du Juge-Commissaire a indiqué qu'afin d'éviter à la société d'avoir à supporter les conséquences du redressement judiciaire auprès des tiers envisage de procéder au règlement total du passif. Par ailleurs, il est nécessaire que la société régularise l'établissement et le dépôt de la comptabilité sur les trois derniers exercices en justifiant d'avoir missionner un expert-comptable. Maître [Z] [A] ès qualités sollicite le maintien de la poursuite d'observation permettant la fin des opérations de vérification du passif, le versement sur le compte du redressement judiciaire le montant permettant de couvrir le passif déclaré et la saisine du Tribunal par le débiteur. Le Ministère public requiert le maintien de la période d'observation pour une durée de deux mois. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ; Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL AGENCEMENT CONCEPTION RENOVATION BATIMENT pour une durée de deux mois jusqu'au 13/12/2025; Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire. Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Autorise le maintien de la période d'observation de la SARL AGENCEMENT CONCEPTION RENOVATION BATIMENT, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 904 630 092, pour une durée de deux mois jusqu'au 13/12/2025, DIT qu'en application des articles L631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies, FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 5 décembre 2025 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation, DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrick LE CERF Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69da7acfcdc6046d47e492c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités