Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69da813ccdc6046d47e51a4b
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 63 469 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025F889 Numéro de Procédure collective : 2026RJ10 Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation DEMANDEUR : Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime [Adresse 1] DEFENDEUR : La SARL ROYALE COIFFURE [Adresse 2] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision réputée contradictoire et en premier ressort lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier. En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/01/2026. Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 23/01/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé, qui l'ont signé. Par acte du 11 septembre 2025 signifié à la SARL ROYALE COIFFURE (délivrance acte de saisine : à personne) pour l'audience du 26 septembre 2025, le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de Seine-Maritime demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ROYALE COIFFURE. Il ressort des termes de l'assignation que la société ne respecte pas ses obligations fiscales déclaratives et contributives. Le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de Seine-Maritime est créancière de la SARL ROYALE COIFFURE pour la somme de 168.634,69 euros en droits et pénalités correspondant à : rappels TVA et IS 2020 à 2022, cotisation foncière des entreprises 2024 non réglée, amende pour non dépôt de la déclaration de prélèvement à la source pour les mois de juillet 2023 et octobre 2024 à janvier 2025. Les créances dues ont été authentifiées par avis de mise en recouvrement. La créance est dans sa totalité certaine, liquide et exigible. Les tentatives de règlement amiable n'ont pas abouti. Aucun versement spontané n'a été effectué et aucun échéancier n'a été sollicité. A défaut de paiement, cinq saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées sur l'unique compte bancaire de la société et une saisie vente a été diligentée au siège de la société conduisant à un procès-verbal de carence. Les poursuites diligentées n'ont pas permis le recouvrement des créances fiscales dues par la SARL ROYALE COIFFURE. Par jugement en date du 03/10/2025, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Madame [D] [S] en qualité de juge enquêteur assistée de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [V] [R], Mandataire judiciaire. Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe et transmis aux parties. Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 16/01/2026. A comparu : * SELARL ASTEREN en la personne de Maître [V] [R] La SELARL ASTEREN présente le rapport d'enquête. La SARL ROYALE COIFFURE exploite un fonds de commerce de coiffure dont Monsieur [H] [B] [J] en est le gérant. Aucun contact n'a pu être établi avec le gérant au cours de l'enquête. Tous les courriers adressés sont revenus avisés et non réclamés. Eu égard à la carence du gérant, Maître [R] ne dispose d'aucun élément sur la situation locative, sociale et comptable de la société. Le passif recensé s'élève à 174.417,52 euros. Maître [R] sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire au regard de l'état de cessation des paiements avéré avec une date de cessation des paiements à 18 mois. Le Ministère public souligne la défaillance du représentant légal et sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements à 18 mois. SUR CE, Attendu que la créance invoquée par Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime est certaine, liquide et exigible ; Attendu que la SARL ROYALE COIFFURE se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ; Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SARL ROYALE COIFFURE est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SARL ROYALE COIFFURE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SARL ROYALE COIFFURE, adresse : [Adresse 3], activité : [Localité 2] de coiffure, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 820509495, FIXE provisoirement au 23/07/2024 la date de cessation des paiements, DESIGNE Madame [S] [D], en qualité de juge-commissaire, DESIGNE la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [V] [R] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire, DESIGNE SELARL [F] NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gilles DELAITRE Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Gilles DELAITRE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.622-6 du code de commercearticle L.640-1 du code de commercearticle L.624-1 du code de commerce.article L.643-9 du code de commerce.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsi
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69da813ccdc6046d47e51a4b
Données disponibles
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