Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2026
- ECLI
- 69da86e1cdc6046d47e84222
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 23 878 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025F1020 Numéro de Procédure collective : 2025RJ232 Jugement de renouvellement de la période d'observation DEBITEUR : La SARL NRO FINANCE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 810 150 144 RCS LE HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Sébastien DEGENETAIS lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier. En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, eprésentant le Ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/04/2026. Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/04/2026 date indiquée à l'issue des débats conforémément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé. Par jugement en date du 10 octobre 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL NRO FINANCE et a nommé la SELARL FHBX en la personne de Maître [N] [G] en qualité d'administrateur judiciaire, Maître [B] [O] en en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean-Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire. Une période d'observation de six mois a été ouverte. Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 03 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * SELARL FHBX en la personne de Maître [N] [G] * Maître [B] [O] représentée par Madame [H] [Q] collaboratrice munie d'un pouvoir * La SARL NRO FINANCE en la personne de Monsieur [J] [F], Gérant assisté de son expertcomptable et de Maître [Y] [M] Maître [G] rappelle l'historique du dossier et présente son rapport. La société NRO FINANCE emploie 4 salariés. La société NRO FINANCE a conclu plusieurs conventions avec ses sociétés filles. Une convention d'assistance et de prestations avec LA NORMANDE DE NETTOYAGE qui prévoit la réalisation par les salariés de la société NRO FINANCE des prestations suivantes au bénéfice de la société LA NORMANDE DE NETTOYAGE. Une convention d'assistance et de prestations avec GS HYGIENE dont le contenu est identique à celui de la convention de prestations conclue avec LA NORMANDE DE NETTOYAGE, tant en termes de prestations réalisées qu'en termes de facturation. Une convention de trésorerie avec LA NORMANDE DE NETTOYAGE et la SCI NRO IMMO, qui prévoit que les trois sociétés pourront se consentir mutuellement des avances de trésorerie afin d'assurer à chaque partie une meilleure gestion de sa trésorerie. La société NRO FINANCE a communiqué une situation au 28 février 2026. Le chiffre d'affaires réalisé au cours de ces 5 premiers mois de l'exercice 2025/2026 est légèrement inférieure à celui estimé à l'ouverture de la procédure (374 K€), notamment d'une remontée de fees provenant de GS HYGIENE limitée à 65 % des remontées initialement prévues. L'arrivée à son terme du contrat du directeur financier devrait permettre à la société de réduire ses charges d'exploitation et limiter la perte déjà extériorisée. Au 1 er avril 2026, le solde de trésorerie s'élève 47 K€. La société dispose d'une trésorerie tendue. Les prévisions d'exploitation revues par l'expert-comptable de la société, sur les 6 prochains mois, ont été transmises le 27 mars 2026. Les prévisions de chiffre d'affaires ont été revues à la baisse par rapport aux prévisions transmises à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. La réduction des charges externes et de personnel à compter de l'exercice 2026/2027 devrait permettre à la société NRO FINANCE de retrouver un résultat à l'équilibre. Maître [G] indique qu'au regard du niveau de trésorerie tendu, du montant du passif qui serait à apurer, il s'avère qu'en l'espèce, la société NRO FINANCE est dans l'incapacité de présenter un plan de sauvegarde à ce jour. Dans ce cadre plusieurs réunions sont déjà intervenues pour réfléchir à l'apurement de ce passif. Les issues des procédures ouvertes à l'égard des sociétés du groupe étant liées, Maître [G] est favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois avec rappel à trois mois. Madame [Q] indique que le passif est en cours de vérification et s'élève à un total de 1.885.238,78 euros dont 46.177,30 euros à titre privilégié, échu. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation avec rappel à trois mois. Le Juge commissaire a par écrit émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Maître [M] indique que le financement de NRO FINANCE n'a pas été pensé pour faire remonter assez de fonds par LA NORMANDE DE NETTOYAGE. La Holding doit être rémunérée à hauteur de ce dont elle a besoin pour payer son passif. Monsieur [F] souscrit aux propos de Maître [M] et reste optimiste. Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation avec rappel à trois mois. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie ; Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la SARL NRO FINANCE pour six mois soit jusqu'au 10/10/2026 ; Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire, Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL NRO FINANCE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 810150144 pour six mois soit jusqu'au 10/10/2026, FIXE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du vendredi 03 juillet 2026 à 09 H 45 afin de décider du maintien de la période d'observation, DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier FRAQUET Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Olivier FRAQUET Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69da86e1cdc6046d47e84222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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