Trib. de Commerce — 10 avril 2026
- ECLI
- 69da86f8cdc6046d47e8439c
- Date
- 10 avril 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025F1021 Numéro de Procédure collective : 2025RJ234 Jugement de renouvellement de la période d'observation DEBITEUR : La SCI NRO IMMO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 824 743 728 RCS LE HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Sébastien DEGENETAIS lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier. En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, représentant le Ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/04/2026. Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/04/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé, qui l'ont signé. Par jugement en date du 10 octobre 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI NRO FINANCE et a nommé la SELARL FHBX Prise en la personne de Maître [R] [O], Maître [W] [P] en en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean-Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire. Une période d'observation de six mois a été ouverte. Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 03 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * La SCI NRO IMMO représentée par Monsieur [F] [E], Gérant de la SARL NRO FINANCE, elle-même Gérante de la SCI NRO IMMO assisté de son expert-comptable et de Maître [Y] [Z] * SELARL FHBX prise en la personne de Maître [R] [O] * Maître [W] [P] représentée par Madame [S] [A] collaboratrice munie d'un pouvoir Maître [O] rappelle l'historique du dossier et présente son rapport. Les cinq premiers mois de la période d'observation ont permis de finaliser la vente d'un lot immobilier à [Localité 1] et de mettre en place la procédure de sauvegarde. Les seules charges significatives sont constituées du remboursement des emprunts gelés par la procédure. Le passif s'élève à 2,1 M€ dont 1,5 M€ à échoir. La SCI n'emploie aucun salarié. Sur les 10 premiers mois de l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires serait resté constant. L'EBE se trouverait impacté par des frais de commissions sur ventes et des frais de procédure de sauvegarde. Le solde de la trésorerie s'élève à 80 K€. Les prévisionnels devront faire l'objet de discussions avec le mangement pour comprendre les variations. Maître [O] émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation avec rappel à trois mois en l'absence de dettes postérieures et au regard de l'issue des procédures qui sera donnée aux autres sociétés du groupe. Madame [A] indique que le passif est en cours de vérification et émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation avec rappel à trois mois. Maître [Z] indique que la SCI s'autofinance. L'expert-comptable indique que l'EBE va être positif sur LA NORMANDE DE NETTOYAGE et qu'il reste environ 50 K€ à trouver pour présenter un plan sur les trois sociétés. Le Juge commissaire a par écrit émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation avec rappel à trois mois. Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation avec rappel à trois mois.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025F1021 Numéro de Procédure collective : 2025RJ234 Jugement de renouvellement de la période d'observation DEBITEUR : La SCI NRO IMMO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 824 743 728 RCS LE HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Sébastien DEGENETAIS lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier. En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, représentant le Ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/04/2026. Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/04/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé, qui l'ont signé. Par jugement en date du 10 octobre 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI NRO FINANCE et a nommé la SELARL FHBX Prise en la personne de Maître [R] [O], Maître [W] [P] en en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean-Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire. Une période d'observation de six mois a été ouverte. Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 03 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * La SCI NRO IMMO représentée par Monsieur [F] [E], Gérant de la SARL NRO FINANCE, elle-même Gérante de la SCI NRO IMMO assisté de son expert-comptable et de Maître [Y] [Z] * SELARL FHBX prise en la personne de Maître [R] [O] * Maître [W] [P] représentée par Madame [S] [A] collaboratrice munie d'un pouvoir Maître [O] rappelle l'historique du dossier et présente son rapport. Les cinq premiers mois de la période d'observation ont permis de finaliser la vente d'un lot immobilier à [Localité 1] et de mettre en place la procédure de sauvegarde. Les seules charges significatives sont constituées du remboursement des emprunts gelés par la procédure. Le passif s'élève à 2,1 M€ dont 1,5 M€ à échoir. La SCI n'emploie aucun salarié. Sur les 10 premiers mois de l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires serait resté constant. L'EBE se trouverait impacté par des frais de commissions sur ventes et des frais de procédure de sauvegarde. Le solde de la trésorerie s'élève à 80 K€. Les prévisionnels devront faire l'objet de discussions avec le mangement pour comprendre les variations. Maître [O] émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation avec rappel à trois mois en l'absence de dettes postérieures et au regard de l'issue des procédures qui sera donnée aux autres sociétés du groupe. Madame [A] indique que le passif est en cours de vérification et émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation avec rappel à trois mois. Maître [Z] indique que la SCI s'autofinance. L'expert-comptable indique que l'EBE va être positif sur LA NORMANDE DE NETTOYAGE et qu'il reste environ 50 K€ à trouver pour présenter un plan sur les trois sociétés. Le Juge commissaire a par écrit émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation avec rappel à trois mois. Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation avec rappel à trois mois. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie ; Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la SCI NRO IMMO pour six mois soit jusqu'au 10/10/2026 ; Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire, Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SCI NRO IMMO, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 824743728 pour six mois soit jusqu'au 10/10/2026, FIXE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du vendredi 03 juillet 2026 à 09 H 45 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation, DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier FRAQUET Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Olivier FRAQUET Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69da86f8cdc6046d47e8439c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA