Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69da9958cdc6046d47e97a4e
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SA BANQUE CIC EST [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [X] [R] – SCP [E] - [Adresse 2] 57000 [Adresse 3] Maître Isabelle MISSOTY – DPCMK - [Adresse 4] [Localité 1]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SAS INADVANCE MEDICAL TECHNOLOGY [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 06/05/2025 non remis à personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Madame Valérie BOULANGERJuges : Monsieur Francis DELAFOSSE et Monsieur Olivier RICHARD DEBATS Audience publique du 13/06/2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision par défaut et en dernier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 04/07/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Madame Valérie BOULANGER, Présidente et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le désistement d'instance et d'action Attendu qu'il ressort des écritures de la SA BANQUE CIC EST et des éléments recueillis lors de l'audience que celle-ci s'est désistée de son instance et de son action introduite à l'encontre de la société INADVANCE MEDICAL TECHNOLOGY ; les créances de la SA BANQUE CIC EST ayant été intégralement payées suite à la signification de l'assignation introductive d'instance en date du 06/05/2025. Qu'il en sera donné acte ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais exposés dans le cadre de l'instance ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Donne acte à la SA BANQUE CIC EST de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société INADVANCE MEDICAL TECHNOLOGY, Constate l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et autres frais exposés dans le cadre de la présente instance, Liquide les dépens à la somme de 57,23 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Valérie BOULANGER Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Valerie BOULANGER Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69da9958cdc6046d47e97a4e
Données disponibles
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