Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69da9d23cdc6046d47e9bd44
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : - DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [R] [B] - [Adresse 2] [Localité 1]. Maître Isabelle MISSOTY – DPCMK - [Adresse 3] [Localité 2] PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [A] [I], [X], [T] [Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant, ni représenté – assigné en date du 22/08/2025 non remis à personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Monsieur François REMONT et Madame Valérie BOULANGER DEBATS Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 26/09/2025 a tenu l'audience le 25/11/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 09/01/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. LES FAITS La société LIONEL COUSSIN a une activité de plomberie et installation d'équipement thermique et de climatisation. Dans le cadre de son activité professionnelle, elle a ouvert un compte client professionnel, auprès de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC, exerçant sous l'enseigne CEDEO afin de se fournir en matériels et matériaux. Monsieur [I] [A] est gérant de la société LIONEL COUSSIN. La société LIONEL COUSSIN a acheté de nombreux matériaux auprès de la société DSC qui a en conséquence émis les factures et avoirs suivants : * Une facture 889C8002518932 en date du 31.12.2022 d'un montant de 24.680,64 €. * Un avoir 889C8002530532 en date du 31.12.2022 d'un montant de — 126,19 €. * Une facture 889C8002566979 en date du 31.01.2023 d'un montant de 8.206,80 €. * Un avoir 889C8002619648 en date du 28.02.2023 d'un montant de — 297,34 €. * Une facture 889C8002626580 en date du 28.02.2023 d'un montant de 1.454,21 €. * Un avoir 889C8002677377 en date du 31.03.2023 d'un montant de — 76,69 €. * Un avoir 889C8002757275 en date du 31.05.2023 d'un montant de - 56,87 €. * Une facture 9062803356 en date du 03.10.2023 d'un montant de 3.236,26 €. La société LIONEL COUSSIN a remis en règlement 12 traites d'un montant de 3.141,53 € chacune, venant à échéance du 30.06.2023 au 31.05.2024, soit une somme totale de 37.698,36 €. Chacune de ces traites a été avalisées, à titre personnel, par Monsieur [I] [A]. La société DSC a mis à l'encaissement les 3 premières traites qui ont fait l'objet d'un avis de rejet, seule la première traite ayant été compensée par un virement de 3.141,53 €. La société LIONEL COUSSIN reste donc redevable de la somme de 32.261,16 € selon décompte joint. Par jugement en date du 08.09.2023, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LIONEL COUSSIN. La société DSC a par conséquent déclaré sa créance par courrier en date du 15.11.2023, laquelle a été admise à titre chirographaire, au passif de la société LIONEL COUSSIN. Le plan de continuation de la société LIONEL COUSSIN a été homologué par jugement du 07.03.2025. Monsieur [I] [A] s'est engagé personnellement à régler la somme de 37.698,36 en donnant son aval aux 12 traites. La dette de la société LIONEL COUSSIN est aujourd'hui fixée à la somme de 32.261,16 €. En dépit de deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 15.11.2023 et 28.05.2025, adressée aux fins de tentative de résolution amiable du litige, cette somme est demeurée impayée. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, la société DISTRIBUTON SANITAIRE CHAUFFAGE demande au Tribunal de : Vu les articles L 511-21 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats JUGER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Condamner Monsieur [I], [X], [T] [A], en sa qualité de donneur d'aval, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC, la somme de 32.261,16 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15.11.2023, * Condamner Monsieur [I], [X], [T] [A], en sa qualité de donneur d'aval, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, * Condamner Monsieur [I], [X], [T] [A], en sa qualité de donneur d'aval, aux entiers dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société DSC est donc recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [I] [A], en sa qualité de donneur d'aval à lui payer la somme de 32.261,16 euros et ce avec intérêts égal au taux légal à compter de la mise en demeure du 15.11.2023. Elle affirme que la société LIONEL COUSSIN a acheté de nombreux matériaux auprès de la société DSC qui a en conséquence émis plusieurs factures et avoirs. La société LIONEL COUSSIN a remis en règlement 12 traites d'un montant de 3.141,53 € chacune, venant à échéance du 30.06.2023 au 31.05.2024, soit une somme totale de 37.698,36 €. Chacune de ces traites a été avalisées, à titre personnel, par Monsieur [I] [A]. La société DSC a mis à l'encaissement les 3 premières traites qui ont fait l'objet d'un avis de rejet, seule la première traite ayant été compensée par un virement de 3.141,53 €. La société LIONEL COUSSIN reste donc redevable de la somme de 32.261,16 €. La société DSC soutient que Monsieur [I] [A] s'est engagé personnellement à régler la somme de 37.698,36 en donnant son aval aux 12 traites. La dette de la société LIONEL COUSSIN est aujourd'hui fixée à la somme de 32.261,16 €. En dépit de deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 15.11.2023 et 28.05.2025, adressée aux fins de tentative de résolution amiable du litige, cette somme est demeurée impayée. La société DSC déclare qu'elle a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour recouvrer le montant de sa créance, frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Qu'elle est bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DU JUGEMENT Vu les articles L 511-21 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats A. Sur la recevabilité de la demande de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC produisant l'ensemble des pièces justificatives attestant de la matérialité de la dette, Le tribunal déclarera la demande de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC recevable. B. Sur la demande de paiement La société LIONEL COUSSIN a acheté de nombreux matériaux auprès de la société DSC qui a en conséquence émis les factures et avoirs suivants : * Une facture 889C8002518932 en date du 31.12.2022 d'un montant de 24.680,64 €. * Un avoir 889C8002530532 en date du 31.12.2022 d'un montant de — 126,19 €. * Une facture 889C8002566979 en date du 31.01.2023 d'un montant de 8.206,80 €. * Un avoir 889C8002619648 en date du 28.02.2023 d'un montant de — 297,34 €. * Une facture 889C8002626580 en date du 28.02.2023 d'un montant de 1.454,21 €. * Un avoir 889C8002677377 en date du 31.03.2023 d'un montant de — 76,69 €. * Un avoir 889C8002757275 en date du 31.05.2023 d'un montant de - 56,87 €. * Une facture 9062803356 en date du 03.10.2023 d'un montant de 3.236,26 €. La société LIONEL COUSSIN a remis en règlement 12 traites d'un montant de 3.141,53 € chacune, venant à échéance du 30.06.2023 au 31.05.2024, soit une somme totale de 37.698,36 €. Chacune de ces traites a été avalisées, à titre personnel, par Monsieur [I] [A]. La société DSC a mis à l'encaissement les 3 premières traites qui ont fait l'objet d'un avis de rejet, seule la première traite ayant été compensée par un virement de 3.141,53 €. Attendu donc que la société LIONEL COUSSIN reste donc redevable de la somme de 32.261,16 € ; Le tribunal condamnera Monsieur [I], [X], [T] [A], en sa qualité de donneur d'aval, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC, la somme de 32.261,16 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15.11.2023. C. Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'en dépit de deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 15.11.2023 et 28.05.2025, adressée aux fins de tentative de résolution amiable du litige, cette somme est demeurée impayée. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil. D. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Monsieur [I], [X], [T] [A] succombe, le tribunal le condamnera à régler une indemnité de 2500 euros à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; E. Sur les dépens Attendu que Monsieur [I], [X], [T] [A] succombe, le tribunal le condamnera aux entiers dépens de la procédure ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités économiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L 511-21 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE la demande de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC recevable, CONDAMNE Monsieur [I], [X], [T] [A], en sa qualité de donneur d'aval, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC, la somme de 32.261,16 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15.11.2023, ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE Monsieur [I], [X], [T] [A], à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [I], [X], [T] [A], aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gilles DELAITRE Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Gilles DELAITRE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 701 du Code de Procédure Civile étant liqarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 871 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69da9d23cdc6046d47e9bd44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités