Trib. de CommerceDELIBERES A VIDER
Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69dab7f0cdc6046d47eb970f
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 7 juillet 2025 Rôle 2023 006500 DEMANDEUR : Zurich Insurance Europe PLG, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage (SAEEE) -[Adresse 1] représentée par Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de Versailles DÉFENDEURS : ULYSSES (SARL) - [Adresse 2] FRANCAIS, ès qualités d'assureur de la société ULYSSES (police n° 150480B) (AFJ) - [Adresse 3] représentées par Me Antoine TIREL, de la SELAS LARRIEU, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Patrice LEMIEGRE, de la SELARL LEMIEGRE, FOURDRIN, GÜNEY & Associés, avocat au barreau de Rouen SOCOTEC CONSTRUCTION, pris en son établissement secondaire (SAS) - [Adresse 4] AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION (police n° 37503519274987) (SA) - [Adresse 5] représentées par Me Caroline MENGUY, avocate au barreau de Paris, non comparante Sodeba-Ginko (SAS) - [Adresse 6] représentée par Me Véronique BEAUJARD, de la SELAS ACG, avocate au barreau de Reims, plaidant par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocate au barreau de Rouen AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Sodeba-Ginko (SA) - [Adresse 5] représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, plaidant par Me Nicolas DECKER, tous deux avocats au barreau de Rouen I.M.Y. BATIMENT (SARL) - [Adresse 7] représentée par Me Florence DELAPORTE-JANNA, avocate au barreau de Rouen MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société I.M.Y. BATIMENT (SA) - [Adresse 8] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la société I.M.Y. BATIMENT (ASSM) - [Adresse 8] représentées par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, avocate au barreau de Rouen BCB Exploitation (SAS) - [Adresse 9] SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d'assureur de la société BCB Exploitation (ASSM) - [Adresse 10] représentées par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER-VALLET Avocats, avocate au barreau de Rouen Rôle 2025 001051 DEMANDEUR : Zurich Insurance Europe PLG, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage (SAEEE) -[Adresse 1] représentée par Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de Versailles DÉFENDEURS : SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société I.M.Y. BATIMENT (SCP) - [Adresse 11] SELARL AJC, prise en la personne de Maître [M] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société I.M.Y. BATIMENT (SELARL) - [Adresse 12] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Vincent DE ELATTRE Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE Monsieur Jean-Pierre BAUDE Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 19 mai 2025 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire LES FAITS : Les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et MARIGNAN ont entrepris des travaux de construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 1]. La maîtrise d'œuvre complète en a été confiée à l'agence d'architectes ULYSSES qui est assurée à ce titre auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Le contrôle technique a été assuré par la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui est assurée pour sa responsabilité de constructeur auprès de la société AXA France IARD. Les travaux d'infra et superstructures ont été réalisés par la société IMY BATIMENT qui est assurée par les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD. La société Sodeba-Ginko est intervenue en qualité de bureau d'études de structures soustraitant de la société IMY BATIMENT, elle est assurée auprès de la société AXA France IARD. La société BCB Exploitation, qui a fourni à la société IMY BATIMENT les prédalles en béton, est assurée par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP). En cours de chantier, des observations ont été émises à l'endroit de la société IMY BATIMENT qui ont finalement conduit à un arrêt du chantier sollicité par le maître d'ouvrage. L'ensemble des intervenants au chantier et leurs assureurs ont été attraits successivement aux procédures ouvertes dans le cadre de ce litige. LA PROCÉDURE : Par exploit délivré en date du 9 juin 2022, les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et MARIGNAN ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de la société IMY BATIMENT, et de ses assureurs, les sociétés MMA, devant le tribunal de commerce de Rouen. Par ordonnance de référé du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a rejeté lesdites demandes, les déclarant irrecevables. Par exploit du 8 août 2022, les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et MARIGNAN ont à nouveau sollicité la désignation d'un expert judiciaire devant le tribunal de commerce de Rouen. Par ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a désigné Monsieur [F] [B] en qualité d'expert judiciaire. Par exploit délivré en date du 6 janvier 2023, les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et MARIGNAN ont assigné en référé les sociétés Zurich Insurance PLC, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, IMY BATIMENT, et son assureur, les MMA, Sodeba-Ginko, BCB Exploitation, devant le tribunal de commerce de Rouen, afin que leurs soient rendues communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [B], expert judiciaire. Par l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 2023, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [B] ont été rendues communes à l'encontre de ces nouvelles parties et la mission de l'expert a été étendue, notamment aux défauts d'implantation relevés. Par ordonnance de référé rendue le 2 mai 2023, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [B], expert judiciaire, ont été rendues communes et opposables aux sociétés AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Sodeba-Ginko, ainsi qu'à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société BCB Exploitation. Par exploits délivrés en date des 22 et 27 juin 2023, la société Zurich Insurance PLC, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, a assigné en référé les sociétés ULYSSES, et son assureur, la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, devant le tribunal de commerce de Rouen, aux fins que leurs soient rendues communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [B], expert judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a rendu communes à ces nouvelles parties les opérations d'expertise. Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société I.M.Y. BATIMENT et a désigné Me [M] [J], de la SELARL AJC à [Localité 2], ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [I] [T], de la SCP Alpha Mandataires à [A], ès qualités de mandataire judiciaire. Le 14 octobre 2024, les sociétés MARIGNAN et MARIGNAN RESIDENCES ont assigné devant le tribunal de commerce de Rouen les organes de la procédure de redressement judiciaire de la société I.M.Y. Bâtiment et son assureur dommage ouvrage, la société Zurich Insurance PLC (rôle 2024 007639 actuellement en cours de mise en état). Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société I.M.Y. BATIMENT et a désigné Me [M] [J], de la SELARL AJC à [Localité 2], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan. Le 8 novembre 2024, Monsieur [F] [B], expert judiciaire, a déposé son rapport. C'est dans ce contexte que la société Zurich Insurance PLC fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Rouen les sociétés suivantes : * ULYSSES, par exploit délivré en date du 27 juin 2023 par Me [D] [Y], commissaire de justice à [Localité 3], * MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, par exploit délivré en date du 4 juillet 2023 par Me [Z] [W], commissaire de justice à [Localité 4], * SOCOTEC CONSTRUCTION, par exploit délivré en date du 27 juin 2023 par Me [D] [Y], commissaire de justice à [Localité 3], * AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOCOTEC et de la société Sodeba-Ginko, par exploits délivrés en date du 27 juin 2023 par Me [E] [Q], commissaire de justice à [Localité 5], * Sodeba-Ginko, par exploit délivré en date du 5 juillet 2023 par Me [V] [P], commissaire de justice à [Localité 6], * I.M.Y. BATIMENT, par exploit délivré en date du 29 juin 2023, par Me [N] [R], commissaire de justice à [Localité 7], * MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par exploit délivré en date du 4 août 2023 par Me [C] [L], commissaire de justice [Localité 8], * BCB Exploitation, par exploit délivré en date du 3 août 2023, par Me [K] [H], commissaire de justice à [Localité 7], * SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), par exploit délivré en date du 4 juillet 2023 par Me [Z] [W], commissaire de justice à [Localité 4]. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2023 6500. Par exploits séparés de Me [G] [X] en date du 21 janvier 2025, la société Zurich Insurance PLC a fait assigner, à l'audience du 17 février 2025, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société I.M.Y. BATIMENT, et la SELARL AJC, prise en la personne de Me [M] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société I.M.Y. BATIMENT. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025 001051. Par ordonnance en date du 19 février 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023 006500 et 2025 001051. C'est dans ce contexte que se présente l'instance devant le tribunal de commerce de céans. Après échange entre les parties, l'affaire, pour ce qui concerne l'incident, a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives et incidentes en date du 7 avril 2025, la société Zurich Insurance Europe PLG (nouvelle dénomination de la société Zurich Insurance) demande au tribunal de : * juger la société Zurich Insurance recevable en son instance contre l'agence d'architectes ULYSSES et la Mutuelle des Architectes Français, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France, la société IMY BÂTIMENT et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SODEBA et à nouveau AXA France, la société BCB EXPLOITATION et son assureur la SMABTP. * juger que la société ZURICH cite, énumère les pièces au soutien de sa demande, en dresse à la suite le bordereau. * juger la société ZURICH INSURANCE, fondée en son action contre les parties précitées. Donnant droit, * juger avec toutes conséquences factuelles et de droit, que la société ULYSSES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD, la société Sodeba-Ginko qui sera déboutée de ses fins et prétentions et son assureur AXA France IARD, la société I.M.Y BATIMENT et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BCB Exploitation et son assureur la société SMABTP, devront relever et garantir la société Zurich Insurance, prise en sa qualité d'assureur « Dommages-ouvrages », de toutes éventuelles garanties y compris celles déjà accordées et condamnations pouvant intervenir au bénéfice de son assurée la société MARIGNAN RESIDENCES ou de tout autre bénéficiaire de sa police, * condamner d'ores et déjà in solidum l'ensemble des requises précitées à verser à la société Zurich Insurance une provision sauf à parfaire de 92.022,12 €, * condamner in solidum les requises à verser à la société Zurich Insurance une indemnité provisionnelle de 5.000 € au titre de ses frais de représentation, * condamner solidairement l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens taxables, * juger que rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En l'état * joindre les rôles 2023 006500, 2024 007639, sous tel numéro de rôle qu'il plaira au tribunal, le rôle 2025 01051 ayant déjà été joint au 2023 006500, * débouter avec toutes conséquences de droit et factuelles, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BCB Exploitation, la SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société I.M.Y. BATIMENT de leurs exceptions d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Rouen. Puis, bien vouloir, * renvoyer les parties à conclure au fond selon tel calendrier qu'il plaira à la juridiction, * condamner chacune des sociétés MMA IARD précitées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de même la société AXA France IARD à payer à la société Zurich Insurance PLC une indemnité de 2.000 € au titre de ses frais de représentation. * débouter tout contestant. Au soutien de ses prétentions, la société Zurich Insurance Europe fait valoir que : Le tribunal a été initialement saisi en référé par les sociétés MARIGNAN, au visa de l'article L. 721-3 du code de commerce. C'est donc le tribunal de commerce qui a désigné l'expert et que la société Zurich Insurance a logiquement choisi de saisir au fond, tout comme les sociétés MARIGNAN sous rôle 2024 007639. Il reste aujourd'hui compétent à raison du lieu comme de la matière, au visa de l'article 333 du code de procédure civile. La société Zurich Insurance ne saurait être tenue comptable de la résistance des sociétés MARIGNAN à appeler à la cause la maîtrise d'œuvre et le contrôleur technique. Depuis l'assignation introductive de la société Zurich Insurance, le dossier a évolué : le rapport de l'expert judiciaire a été déposé, les sociétés MARIGNAN ont pris l'initiative de démolir les existants et de reconstruire leur programme. Les sociétés MMA IARD présentent une exception d'incompétence tardive et déplacée. Elles sont immatriculées au RCS. Elles ont participé sans contester aux opérations d'expertise. La société AXA France IARD plaide pour autrui et ne justifie pas de son intérêt à demander le renvoi devant le tribunal judiciaire. En réponse à la société Sodeba-Ginko, et avant tout débat au fond, elle souligne que l'expert ne dit pas le droit. En réponse à la société ULYSSES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, il lui est fait la même réponse qu'aux sociétés MMA. Pourquoi cette méfiance à l'égard de la juridiction consulaire ? En réponse aux écritures de la société BCB Exploitation, de la SMABTP, de la société I.M.Y. BATIMENT, elle soutient que leur ralliement à l'incompétence du tribunal de commerce est tardif, incohérent et suspect. Leur but est non motivé au fond et en tous cas dilatoire. Par conclusions d'incompétence du 10 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : * dire que le tribunal de commerce de Rouen est incompétent pour connaître de la réclamation présentée par la société Zurich Insurance PLC à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, * dire que ce litige relève de la compétence de la juridiction du tribunal judiciaire de Rouen contentieux de plus de 10.000 €, * en tant que de besoin, renvoyer la société Zurich Insurance PLC à se pourvoir devant cette juridiction, * subsidiairement, par application de l'article 78 du code de procédure civile, enjoindre aux parties de conclure sur le fond avant de statuer sur le fond du litige, * condamner la société Zurich Insurance PLC à régler à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, * la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que : La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est une société d'assurances mutuelles à cotisations fixes qui est régie par les dispositions de l'article L. 322-26-1 du code des assurances. Elle n'a pas la qualité de commerçante ne peut pas être jugée par le tribunal de commerce. La Cour de cassation rappelle que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des litiges mixtes dans lesquels le défendeur n'a pas la qualité de commerçant. Par leurs conclusions en réponse du 18 février 2025, les sociétés ULYSSES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de : * se déclarer incompétent pour connaître de la réclamation de la société Zurich Insurance PLC à l'encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la MAF, * se déclarer incompétent pour le tout et renvoyer toutes les parties devant le tribunal judiciaire de Rouen, * dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés ULYSSES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir que : L'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, qui renvoie aux articles 631 à 638 du code de commerce, détermine la compétence matérielle des tribunaux de commerce. Les mutuelles d'assurances ne sont commerciales ni par leur forme, ni par leur objet. La Mutuelle des architectes français décline la compétence du tribunal de commerce de Rouen pour connaître de la réclamation de la société Zurich Insurance PLC. Par conclusions en réponse au fond du 21 novembre 2024, les sociétés Socotec Construction et AXA France IARD demandent au tribunal de : * juger la société Socotec Construction, et son assureur, la société AXA France IARD, recevables et bien fondées en leurs fins et conclusions. A titre principal, * surseoir a statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] [B], expert judiciaire, devant le tribunal de commerce de céans. A titre subsidiaire, juger que la société Zurich Insurance PLC, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, qui forme des appels en garantie à l'encontre de la société Socotec Construction, et son assureur, la société AXA France IARD, échoue dans la démonstration d'un manquement de cette dernière, dans sa mission de contrôleur technique strictement limitée, en lien avec les désordres allégués par les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et MARIGNAN. Par conséquent, * débouter la société Zurich Insurance PLC, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de tous ses appels en garantie en tant que formulés à l'encontre de la société Socotec Construction, et son assureur, la société AXA France IARD, comme étant mal fondés et non justifiés, * rejeter toutes demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Socotec Construction, et son assureur, la société AXA France IARD, ainsi que tous appels en garantie ultérieurs formés à leur encontre comme étant mal fondés et non justifiés. * prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Socotec Construction, et son assureur, AXA France IARD. A titre très subsidiaire : * condamner in solidum, tout moyen de défense réservé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à relever et garantir la société Socotec Construction, et son assureur, la société AXA France IARD, de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre, et ce, à quelque titre que ce soit en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts, les intervenants suivants : * la société Zurich Insurance PLC, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, * l'agence d'architectures ULYSSES, assurée auprès de la MAF, intervenue en qualité de maître d'œuvre, * la société I.M.Y. BATIMENT, assurée auprès des sociétés MMA IARD, titulaire du lot « gros œuvre », ayant réalisé les travaux d'infrastructures et superstructures, * la société Sodeba-Ginko, assurée auprès de la société AXA France IARD, intervenue en qualité de bureau d'études de structures de la société I.M.Y. BATIMENT, * la société BCB Exploitation, assurée auprès de la SMABTP, fournisseur de la société I.M.Y. BATIMENT pour les prédalles. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Socotec Construction et AXA France IARD font valoir que : Elles entendent démontrer leur absence de responsabilité : le contrôleur technique n'a pas d'obligation de résultat et de garantie, qui ne pèse que sur les constructeurs, qui eux, se doivent de délivrer un ouvrage exempt de tout vice. Les fonctions du contrôleur technique ne sont que consultatives puisqu'il ne dispose d'aucun pouvoir de direction ni coercitif. La société Zurich Insurance PLC, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, ne démontre nullement une quelconque défaillance de la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, à l'une de ses missions de contrôleur technique en lien avec les désordres allégués par les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et MARIGNAN. La simple évocation de désordres, sans en attribuer l'imputabilité à l'un des défendeurs, n'est donc pas suffisante pour fonder les demandes en garantie de la société Zurich Insurance PLC. Par conclusions en réponse du 7 janvier 2025, la société Sodeba-Ginko demande au tribunal de : A titre liminaire, * statuer ce que de droit sur la jonction sollicitée par la société Zurich Insurance PLC avec l'instance initiée par les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et MARIGNAN (rôle 2024 007639), * statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par MMA ASSURANCES MUTUELLES. A titre principal, * débouter purement et simplement la société Zurich Insurance et toute autre partie, de toutes demandes contre Sodeba-Ginko, venant aux droits de la société SODEBA ET ASSOCIES SARL * condamner Zurich Insurance à verser la somme de 2.500 € à la société Sodeba-Ginko au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société Zurich Insurance PLC à garantir la société Sodeba-Ginko de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit d'une autre partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement * condamner la société AXA France IARD à garantir la société Sodeba-Ginko, venant aux droits de la société SODEBA ET ASSOCIES SARL, ès qualités d'assureur de cette dernière à la date de la DOC, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens de toutes natures, * condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureur de la société I.M.Y. BATIMENT à garantir la société Sodeba-Ginko, venant aux droits de la société SODEBA ET ASSOCIES SARL, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens de toutes natures, * fixer la créance de la société Sodeba-Ginko, venant aux droits de la société SODEBA ET ASSOCIES SARL, au passif de la société I.M.Y. BATIMENT à hauteur de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais et dépens de toutes natures (comprenant articles 700 du code de procédure civile et dépens) qui seraient prononcées contre elle, * condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser la somme de 2.500 € à la société Sodeba-Ginko au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, la société Sodeba-Ginko fait valoir que : Elle vient aux droits de la société SODEBA ET ASSOCIES SARL. Le rapport de Monsieur [F] [B] a été déposé en date du 8 novembre 2024. L'exécution des travaux par la société I.M.Y. BATIMENT n'est pas conforme aux plans du BET SODEBA. Si elle était condamnée à quelque somme que soit par le tribunal, elle entend obtenir la fixation de sa créance à cette hauteur au passif de la société I.M.Y. BATIMENT. Par conclusions n° 2 du 3 mars 2025, la société AXA France IARD, assureur de la société Sodeba-Ginko, demande au tribunal de : * se déclarer incompétent pour connaître de la réclamation de la société Zurich Insurance PLC à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, * se déclarer incompétent sur le tout et renvoyer toutes les parties devant le tribunal judiciaire de Rouen, * dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * dire et juger que chacune des parties conservera les dépens par elle exposés. Au soutien de ses prétentions, la société AXA France IARD, assureur de Sodeba-Ginko, fait valoir que : C'est à juste titre que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclinent la compétence du tribunal de commerce de Rouen pour connaître de la réclamation de la société Zurich Insurance à leur encontre. La société AXA France IARD ne s'exprime pas « au compte des MMA » mais a un intérêt personnel à ce que la même juridiction puisse connaître de l'ensemble du litige à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard du seul défendeur non commerçant. Par conclusions en réponse sur incompétence du 1 er avril 2025, la société I.M.Y. BATIMENT demande au tribunal de : juger qu'en raison du lien de connexité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal de commerce de Rouen se déclarera incompétent pour statuer et renverra l'entier litige et donc l'intégralité des parties, dont la société I.M.Y. BATIMENT, devant le tribunal judiciaire de Rouen PAC CONTENTIEUX, pour statuer sur les demandes, après dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [F] [B]. Subsidiairement et si par extraordinaire la juridiction se déclarait compétente pour statuer au fond à l'égard des constructeurs et, notamment, à l'égard de la société I.M.Y. BATIMENT, * juger que les parties et la société I.M.Y. BATIMENT devraient être mises préalablement en demeure de conclure sur le fond, après dépôt de rapport d'expertise de Monsieur [F] [B], * condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société I.M.Y. BATIMENT, et la SMABTP, assureur de la société BCB Exploitation, demanderesses à l'exception d'incompétence, aux dépens qui comprendront les frais de greffe. Au soutien de ses prétentions, la société I.M.Y. BATIMENT fait valoir que : Même si elle s'en rapporte, le renvoi de l'intégralité des parties de l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Rouen est justifié par la connexité. Si la juridiction de céans retenait sa compétence, notamment à l'égard de la société I.M.Y. BATIMENT, il y aurait lieu de surseoir en l'état, les parties devant être mises préalablement en demeure de conclure sur le fond, après dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [F] [B]. Par conclusions en réponse du 31 mars 2025, les sociétés BCB Exploitation et SMABTP demandent au tribunal de : * se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen ; * dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Au soutien de ses prétentions, les sociétés BCB Exploitation et SMABTP font valoir que : La SMABTP est une société mutuelle de forme civile qui échappe à la compétence des tribunaux de commerce. D'ailleurs, l'opération d'assurance n'est pas en elle-même commerciale. Si le tribunal de commerce s'estimait compétent, il faudrait renvoyer l'affaire pour échange des conclusions au fond. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de jonction : L'article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ». Dans ses conclusions pour l'instance 2024 007639, la société Zurich Insurance demande la jonction avec le rôle 2023 006500 sans que les demandeurs, les sociétés MARIGNAN, ne s'y opposent. Dans ses conclusions pour la présente instance, la société Zurich Insurance demande de joindre les rôles 2024 007639 et 2023 006500. Or, à l'audience du 19 mai 2025 et après débats, le tribunal a renvoyé l'affaire enrôlée sous le numéro 2024 007639 à l'audience du 21 juillet 2025 ; la composition du tribunal s'en est donc dessaisie et elle ne peut donc prononcer la jonction demandée. En conséquence, le tribunal constate que l'affaire numéro 2024 007639 a été renvoyée à l'audience du 21 juillet 2025 et que la jonction ne peut donc être prononcée. Sur la demande in limine litis : A l'exception de la société Socotec Construction, dont les conclusions n'ont pas été mises à jour depuis fin novembre 2024, les sociétés assignées et leurs assureurs demandent toutes que le tribunal se déclare incompétent pour connaître du litige et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen. L'article L. 721 3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […]. ». L'article L. 322-26-du code des assurances énonce : « Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. […] ». En l'espèce, il s'avère que plusieurs assureurs des parties défenderesses sont des assureurs mutualistes : MAF, MMA et SMABTP. Il leur est donc possible de demander que le tribunal de commerce se déclare incompétent. La société AXA France IARD, qui assure les sociétés Socotec Construction et Sodeba-Ginko, s'associe à la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Rouen. Certes, l'exploit introductif d'instance d'origine a été placé devant le tribunal de commerce mais il ne concernait que la société Zurich Insurance PLC. Par la suite, les appels successifs dans la cause des autres sociétés intervenantes ont fait intervenir des structures mutualistes d'assurance dont l'objet n'est pas commercial. La mise en état du dossier s'est poursuivie pendant le temps de l'établissement du rapport de l'expert. Ce dernier étant à présent déposé, c'est à bon droit qu'a été soulevée la question de la compétence du tribunal de commerce sans que cette demande ne retarde véritablement le traitement du litige. Il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent pour connaître du litige et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen. Sur les autres demandes : La société Zurich Insurance Europe succombe. Il convient, en conséquence, de la condamner aux dépens du présent jugement. Compte tenu du contexte de ce renvoi, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Constate que l'affaire enrôlée sous le numéro 2024 007639 a été renvoyée à l'audience du 21 juillet 2025 et que la jonction ne peut donc être prononcée. Se déclare incompétent pour connaître du litige et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen. Dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l'article 84 du code de procédure civile. Condamne la société Zurich Insurance Europe aux dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 496,64 €. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article L. 721-3 du code de commerce.article 78 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 333 du code de procédure civile.article 84 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69dab7f0cdc6046d47eb970f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA