Trib. de CommerceDELIBERES A VIDER
Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69dabfd6cdc6046d47ec29a1
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 6 745 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 7 juillet 2025 Rôle 2024 006467 DEMANDEUR : LUBRIZOL FRANCE (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Vincent GACOUIN, de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, plaidant par Me Vanelle Dimitri ONCHI, tous deux avocats au barreau de Rouen DÉFENDEUR : SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER -VALLET, substituée par Me Caroline BRET, toutes deux avocates au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Gérard SCHOCHER Juges : Monsieur Jacques CEREZO Madame Flore CHATELET Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 26 mai 2025 Jugement : avant dire droit, contradictoire LES FAITS : La société LUBRIZOL FRANCE a pour activité la fabrication de produits chimiques. La société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION a pour activité le nettoyage et la manutention. Le 11 février 2002, la société LUBRIZOL FRANCE a signé avec la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION un contrat de sous-traitance de conditionnement d'additif et opérations connexes et, le 25 février 2002, un contrat de sous-traitance de gestion des magasins et préparation des commandes. Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie s'est déclaré dans la zone industrielle où est implanté le site de [Localité 1] et a ravagé des bâtiments de la société. Dans la nuit de l'incendie, des salariés de la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION étaient présents sur site pour réaliser des prestations dans le cadre contractuel. La société LUBRIZOL FRANCE a sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pour déterminer les responsabilités dans la survenance du sinistre. Le 23 octobre 2019, une ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Nanterre a nommé un collège d'experts. Le rapport n'a pas encore été produit. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploit en date du 23 septembre 2024 de Me [R] [C], commissaire de justice associé à Rouen, la société LUBRIZOL FRANCE a fait assigner la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION devant le tribunal de commerce de Rouen. Appelée en affaire nouvelle le 4 novembre 2024, après cinq renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par voie d'assignation du 23 septembre 2024, la société LUBRIZOL FRANCE demande au tribunal de : A titre liminaire, * surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport par le collège d'experts judiciaires. A titre principal, * condamner la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION à relever et garantir indemne la société LUBRIZOL FRANCE de toute ou partie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, * condamner la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION à indemniser la société LUBRIZOL FRANCE de ses propres préjudices évalués à ce stade à 1 €, sauf à parfaire. En tout état de cause, * dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, * condamner la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION à régler à la société LUBRIZOL FRANCE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la société LUBRIZOL FRANCE soutient que : Sur la demande liminaire : L'expertise a été étendue à la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION. Ses conclusions n'ont pas été rendues à ce jour. La société LUBRIZOL FRANCE s'appuie sur l'article 378 du code de procédure civile pour justifier sa demande de sursis à statuer afin d'attendre la publication du rapport de l'expertise judiciaire mise en œuvre par l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre. Par conclusions reçues au greffe le 23 mai 2025, la société NETMAN demande au tribunal de : * ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par le collège d'experts judiciaires désignés par ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Nanterre du 23 octobre 2019, * réserver les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire : L'article 378 du code de procédure civile dispose que le juge peut suspendre l'instance lorsqu'une autre procédure peut exercer une influence sur la décision à rendre. Le 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné en référé une expertise. La mesure a été étendue à la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION. A ce jour, le rapport d'expertise n'a pas été rendu. La responsabilité de la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION dans la survenue du sinistre et la caractérisation du préjudice qui serait lié ne sont pas établies. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport des experts. Sur les dépens : Le sursis à statuer est une mesure d'attente, l'instance n'est pas tranchée sur le fond. Les dépens du présent jugement sont donc réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du collège d'experts dans la mesure d'instruction ordonnée par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 23 octobre 2019. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 décembre 2025 à 9 heures 30. Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jacques CEREZO, juge en ayant délibéré, pour le président empêché, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69dabfd6cdc6046d47ec29a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA