Trib. de CommerceDELIBERES A VIDER
Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69dac291cdc6046d47ec5a39
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 91 526 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 7 juillet 2025 Rôle 2024 007326 DEMANDEUR : SOCIETE GENERALE (SA) - [Adresse 1] représentée par Me Thierry DULIERE, de la SCPA DULIERE, avocat au barreau de Dieppe DÉFENDEURS : comparants Monsieur [Q] [B] - [Adresse 2] Monsieur [P] [C] - [Adresse 3] précédemment représentés par Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de Rouen, non COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Vincent DELATTRE Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE Monsieur Jean-Pierre BAUDE Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 19 mai 2025 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire LES FAITS : Le 27 septembre 2019, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société L'HYPER MANTES un prêt ayant pour objet le financement de travaux et matériels pour 400.000 €, remboursable en 84 mensualités de 4.915,26 €. Par actes du 20 septembre 2019, Monsieur [Q] [R] et Monsieur [P] [C] se sont portés cautions solidaires de ce prêt chacun dans la limite de 260.000 €. Le 3 août 2023, la société L'HYPER MANTES a fait l'objet d'une ouverture de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny. Le 4 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance entre les mains de Me [J] [W], mandataire judiciaire. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par actes introductifs d'instance de Me [T] [E], commissaire de justice associée à [Localité 1], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner respectivement, en date du 7 octobre 2024, Monsieur [P] [C] et, en date du 14 octobre 2024, Monsieur [Q] [B] devant le tribunal de commerce de Rouen pour l'audience des affaires nouvelles du 18 novembre 2024. La commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne les actes assignant Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [C], elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne des destinataires et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie du procès-verbal ainsi que la copie de l'acte objet de la signification ont été adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue. Une lettre simple mentionnant l'envoi de la lettre recommandée avec A.R. a également été adressée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [C] ont tout d'abord constitué avocat en la personne de Maître KENGNE, avocat au barreau de Rouen. Ce dernier a indiqué par la suite au greffe ne plus intervenir. Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [C] n'ont pas comparu à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2025 et n'y étaient pas représentés. Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans son assignation des 7 et 14 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : * condamner solidairement Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de deux cent vingt-quatre mille trois cent quinze euros et soixante seize centimes (224.315,76 €) outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 4,70 % jusqu'à complet paiement des sommes dues, * ordonner que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, * condamner également au paiement de la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, * juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE fait valoir que : Sa créance envers la société L'HYPER MANTES s'élève, au 11 juillet 2024, à la somme de 224.315,76 €. Les cautions ont été régulièrement informées de leur situation conformément aux dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 2302 du code civil. L'anatocisme et l'exécution provisoire sont de droit. Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [C], ni présents, ni représentés, ne formulent pas de demandes, ni ne font valoir de moyen en défense. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». De son côté, l'article 2288 du code civil énonce : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Par ailleurs, l'article 2294 du code civil dispose : « Le cautionnement doit être exprès et il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». En l'espèce, la relation contractuelle est basée sur les actes de prêt et de caution qui ne sont pas contestés. Ces actes ne souffrent d'aucune irrégularité. Le tribunal constate que la créance a été déclarée le 4 octobre 2024 et les cautions ont été dûment informées. Il n'est pas contesté que la créance de la SOCIETE GENERALE s'élevait au 11 juillet 2024 à la somme de 224.315,76 €. Elle est certaine, liquide et exigible. Le tribunal relève que chacune des cautions est engagée jusqu'à 260.000 € de la créance de la SOCIETE GENERALE. En conséquence, le tribunal condamne solidairement Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 224.315,76 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 4,70 % jusqu'à complet paiement des sommes dues, avec capitalisation des intérêts s'ils sont dus pour une année entière. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, Comme Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [C] succombent, il convient de les condamner en tous les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne solidairement Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 224.315,76 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 4,70 % jusqu'à complet paiement des sommes dues. Ordonne la capitalisation des intérêts s'ils sont dus pour une année entière. Condamne Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €. Condamne Monsieur [Q] [B] et Monsieur [P] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69dac291cdc6046d47ec5a39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA