Trib. de CommerceAUDIENCE DES REFERES
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES REFERES — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69dac9d6cdc6046d47ecf709
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 42 472 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Rôle 2025 000750 Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 octobre 2025 Juge des référés : Monsieur Bernard RIO Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 22 octobre 2025 DEMANDEUR : COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (SA) - [Adresse 1] représentée par Me Nicolas FOUASSIER, de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de Laval, plaidant par Me Hervé SUXE, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : VALGO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Louis THEVENOT, de la SELARL LT AVOCAT, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen, non comparants FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte d'huissier délivré le 9 janvier 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION a fait assigner devant nous statuant en référé, à l'audience du 19 février 2025, la société VALGO afin de voir : * condamner la société VALGO à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION : * la somme de 37.123,61 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; * la somme de 7.424,72 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ; * la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce ; * la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conclusions du 20 octobre 2025, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION demande au président du tribunal de : * déclarer recevable la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION en son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société VALGO ; * donner acte à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION qu'elle se désiste d'instance à l'encontre de la société VALGO ; * dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'audience, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION a déclaré se désister de son instance et de son action, sans opposition du défendeur. Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et notre dessaisissement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés. Laissons à la charge de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Signée par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d'audience.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES REFERES
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69dac9d6cdc6046d47ecf709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA