Trib. de CommerceAUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69dadd06cdc6046d47ee4deb
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 69 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 003906 Jugement du 1 er juillet 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bernard RIO Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé : Monsieur Pierre GERARD Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats en chambre du conseil à l'audience du 1 er juillet 2025 DANS LA CAUSE ENTRE En demande [Adresse 1] comparant par Madame [P] [O] En défense Monsieur [W] [I] [Adresse 2] non comparant PROCEDURE Suivant acte en date du 9 avril 2025, la Trésorerie des Amendes de Seine-Maritime a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [I] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire. La Trésorerie des Amendes de Seine-Maritime fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [W] [I] pour la somme de 19.694 € au titre d'amendes pour 38 véhicules. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. Suivant jugement en date du 20 mai 2025, une mesure d'enquête a été ordonnée. L'affaire revient aujourd'hui sur ouverture de ce rapport. Monsieur [W] [I] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas conclu. MOTIFS DU TRIBUNAL Il résulte du rapport d'enquête que Monsieur [W] [I], immatriculé au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 17 juin 2020, une activité d'achat et revente de véhicules d'occasion et commerce ambulant en vente de vêtements et chaussures. L'URSSAF a indiqué que Monsieur [W] [I] ne dispose pas de compte employeur. Monsieur [W] [I] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable. La Trésorerie des Amendes de Seine-Maritime est créancier à son égard pour la somme totale de 19.694 €. Aucun autre passif n'a été recensé. Pour obtenir le règlement de sa créance, la Trésorerie des Amendes de Seine-Maritime a délivré 15 mises en demeure valant commandement de payer. Une mise en demeure récapitulative de l'ensemble des amendes dues a été signifiée par voie d'huissier des finances publiques le 3 janvier 2025. A défaut de paiement, trois saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées qui se sont révélées inefficaces. Une saisie-vente a été diligentée au [Adresse 3] [Localité 2], conduisant l'huissier à établir un procès-verbal de carence le 17 janvier 2025. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la Trésorerie des Amendes de Seine-Maritime se sont avérées vaines. Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [W] [I] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré. Le débiteur n'est plus joignable à l'adresse de son entreprise et n'a pas d'établissement connu. Il ne s'est jamais manifesté. Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Monsieur [W] [I] n'a pas de salarié, il peut être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Concernant sa situation personnelle, il n'est pas état d'aucun passif personnel. Monsieur [W] [I] n'est pas en situation de surendettement. Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte uniquement sur son patrimoine professionnel. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce, Constate que Monsieur [W] [I] est en état de cessation des paiements. Constate que Monsieur [W] [I] n'est pas en situation de surendettement. Prononce la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de : Monsieur [W] [I] [Adresse 4] [Localité 3] Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée. Fixe au 1 er janvier 2024 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Madame [J] [Y]. Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [T] [G], mission conduite par Me [T] [G] [Adresse 5] Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce. Dit que la SELARL [T] [G], mission conduite par Me [T] [G], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement. Confie à la SELARL [T] [G], mission conduite par Me [T] [G], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Convoque Monsieur [W] [I] et la SELARL [T] [G], mission conduite par Me [T] [G], à l'audience du tribunal du 16 décembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure. Passe les dépens en frais privilégiés.
Articles de loi cités
article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69dadd06cdc6046d47ee4deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA