Trib. de CommerceAUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69dadd68cdc6046d47ee53a0
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 31 480 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 003911 Jugement du 1 er juillet 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bernard RIO Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé : Monsieur Pierre GERARD Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats en chambre du conseil à l'audience du 1 er juillet 2025 DANS LA CAUSE ENTRE En demande [Adresse 1] comparant par Madame [T] [X] En défense Monsieur [M] [J] [Adresse 2] non comparant PROCEDURE Suivant acte en date du 14 avril 2025, la Trésorerie des Amendes de Seine-Maritime a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [J] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire. La Trésorerie des Amendes de Seine-Maritime fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [M] [J] pour la somme de 73.314,80 € au titre d'amendes pour 78 véhicules. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. Suivant jugement en date du 20 mai 2025, une mesure d'enquête a été ordonnée. L'affaire revient aujourd'hui sur ouverture de ce rapport. Monsieur [M] [J] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas conclu. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la réunion des patrimoines professionnel et personnel : Monsieur [M] [J] est radié d'office du RCS depuis le 4 février 2025. Il n'a pas contesté cette radiation ce qui confirme qu'il a bien cessé son activité. En application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont désormais réunis, il n'est donc pas nécessaire d'examiner sa situation de surendettement et il suffit pour le tribunal d'apprécier son état de cessation des paiements. Sur l'état de cessation des paiements : Il résulte du rapport d'enquête que Monsieur [M] [J] a été immatriculé au RCS de [Localité 1], du 10 mars 2021 au 4 février 2025, pour une activité d'achat et vente de véhicules d'occasions. Il n'emploie pas de salarié. La Trésorerie des Amendes de Seine-Maritime est créancière à son égard pour la somme totale de 73.314,80 €. Aucun autre passif n'a été recensé. Pour obtenir le règlement de sa créance, la Trésorerie des Amendes de Seine-Maritime a délivré 44 mises en demeure valant commandement de payer. Une mise en demeure récapitulative de l'ensemble des amendes dues a été signifiée par voie d'huissier des finances publiques le 17 février 2025. A défaut de paiement, des saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées qui se sont révélées inefficaces. Une saisie-vente a été diligentée au [Adresse 3] conduisant l'huissier à établir des procès-verbaux de perquisition les 24 novembre 2022, 31 octobre 2023 et des procès-verbaux de carence les 14 novembre 2022 et 3 février 2024. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la Trésorerie des Amendes de Seine-Maritime se sont avérées vaines. Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que Monsieur [M] [J] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré. Monsieur [M] [J] a indiqué dans le cadre de l'enquête qu'il avait porté plainte pour usurpation d'identité et que l'entreprise n'a réalisé aucune activité depuis son immatriculation. Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire. Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, Vu la cessation d'activité, Constate que Monsieur [M] [J] est en état de cessation des paiements. Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de : Monsieur [M] [J] [Adresse 4] Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Fixe au 1 er juillet 2024 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Madame [H] [D]. Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [W] [A], mission conduite par Me [W] [A] [Adresse 5] Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce. Dit que la SELARL [W] [A], mission conduite par Me [W] [A], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement. Confie à la SELARL [W] [A], mission conduite par Me [W] [A], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [M] [J]. Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Convoque Monsieur [M] [J] et la SELARL [W] [A], mission conduite par Me [W] [A], à l'audience du tribunal du 16 décembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure. Passe les dépens en frais privilégiés.
Articles de loi cités
article L. 526-22 alinéa 8 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce dans un délai de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69dadd68cdc6046d47ee53a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA