Trib. de CommerceDELIBERES A VIDER
Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69dae104cdc6046d47ee8c24
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 91 474 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 5 janvier 2026 Rôle 2025 004324 DEMANDEUR : M.T.C.A. (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Marie-Odile de MILLEVILLE, de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de Rouen DÉFENDEUR : OISSELEC (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 décembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience. Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de : Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Monsieur Jacques CEREZO Madame Caroline DUPONT Débats : à l'audience du 3 décembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 Jugement : en premier ressort, contradictoire FAITS ET PROCÉDURE : Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 27 janvier 2025, la société MTCA a demandé que la société OISSELEC soit condamnée au paiement de la somme de 6.682,94 € en principal, outre intérêts et frais accessoires. Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société OISSELEC de régler à la société MTCA la somme de 6.914,74 €, des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, une indemnité forfaitaire de 200 € et la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe. Le 31 mars 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société OISSELEC, qui a formé opposition à son encontre en date du 11 avril 2025. À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 16 mai 2025, a convoqué les parties à l'audience des affaires nouvelles du 23 juin 2025. A l'audience du 23 juin 2025, le tribunal a proposé une conciliation aux parties. Celle-ci a eu lieu le 10 juillet 2025. Par courriel en date du 26 novembre 2025, la société MTCA, par le biais de son conseil, a indiqué se désister de son instance compte tenu de la parfaite exécution du procès-verbal de conciliation signé par les parties. Par courriel en réponse du même jour, la société OISSELEC, par le biais de son conseil, a indiqué accepter le désistement de la société MTCA. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société MTCA a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur. Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement,, Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse à la charge de la société MTCA les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 871 du code de procédure civilearticle 1418 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69dae104cdc6046d47ee8c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA