Trib. de CommerceREFERES EN DELIBERE
Trib. de Commerce · REFERES EN DELIBERE — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69dae263cdc6046d47eea17e
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Rôle 2025 004446 Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 9 juillet 2025 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 25 juin 2025 DEMANDEURS : SPFPL TERNES PARTICIPATIONS (SPFPLAS) - [Adresse 1] représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, plaidant par Me Anne LOUISET, tous deux avocats au barreau de Rouen DÉFENDEUR : Monsieur [G] [S] - [Adresse 2] non comparant FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte d'huissier délivré le 13 mai 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS a fait assigner devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 25 juin 2025, Monsieur [G] [S] afin de voir : * condamner Monsieur [G] [S], sous astreinte de 300 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, de déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris les documents suivants : * pour la SELAS AVANTY, pour les exercices 2023 et 2024 : * les comptes annuels, * le rapport de gestion, * les comptes consolidés, * la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée, * pour la SPFPL FW INVEST pour les exercices 2022, 2023 et 2024 : * les comptes annuels, * le rapport de gestion, * les comptes consolidés, * la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée, * condamner Monsieur [H] [S] à payer à la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, * condamner Monsieur [H] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'audience, la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur. Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et notre dessaisissement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés. Laissons à la charge de la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Signée par Monsieur Patrick EVRARD, Vice-président, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d'audience.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69dae263cdc6046d47eea17e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA