Trib. de CommerceAUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69dae2edcdc6046d47eeaa23
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 7 juillet 2025 Rôle 2025 004478 DEMANDEUR : BNP PARIBAS (SA) - [Adresse 1] représentée par Me Frédéric FORVEILLE, du cabinet UNITED, plaidant par Me Célia COURAYE, tous deux avocats au barreau de Caen DEFENDEUR : Monsieur [P] [N] - [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Hubert TOUBOUL Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 7 juillet 2025 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte d'huissier délivré le 21 mai 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la BNP PARIBAS a fait assigner, à l'audience du 2 juin 2025, Monsieur [P] [N] afin de voir : * condamner Monsieur [P] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 14.413,66 €, outre les intérêts au taux de 2,25 % l'an à compter du 29 avril 2025 jusqu'à parfait paiement, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'audience, la société BNP PARIBAS a déclaré se désister de son instance et de son action, sans opposition du défendeur. Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société BNP PARIBAS, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €. Signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier.
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69dae2edcdc6046d47eeaa23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA