Trib. de CommerceDELIBERES A VIDER
Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69dae408cdc6046d47eebb61
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 20 octobre 2025 Rôle 2025 004537 DEMANDEUR : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COFAD) - [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : FPA ACTIONS (SARL) - [Adresse 2] représentée par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, avocate au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience. Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de : Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Monsieur Gérard SCHOCHER Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Débats : à l'audience du 17 septembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025. jugement : en premier ressort, contradictoire FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte d'huissier délivré le 16 mai 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner, à l'audience du 16 juin 2025, la société FPA ACTIONS afin de voir : * condamner la société FPA ACTIONS à payer à la CAISSE d'EPARGNE NORMANDIE la somme de 76.301,83 € au titre du solde du prêt n° 312800E augmentée d'un intérêt au taux du prêt (0,91 %) majoré de trois points soit 3,91 %, à compter du 27 février 2025 et ce jusqu'à parfait apurement ; * ordonner la capitalisation des intérêts. En tout état de cause, * condamner la société FPA ACTIONS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société FPA ACTIONS aux entiers dépens. Par voie de conclusions reçues le 15 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au tribunal de : * donner acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de son désistement d'instance ; * dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur. Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69dae408cdc6046d47eebb61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA