Trib. de CommerceROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69dae720cdc6046d47eeebaf
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 63 284 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 005025 Jugement du 1 er juillet 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Ministère public lors desdébats : Greffier lors des débats : Madame Samira MINARD Débats en chambre du conseil à l'audience du 17 juin 2025 DANS LA CAUSE ENTRE En demande Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure [Adresse 1] comparant par Monsieur [X] [R], inspecteur des finances publiques En défense FRANCE DISTRI LIMITED (société de droit britannique), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [E], domicilié [Adresse 2] non comparante PROCEDURE Suivant acte en date du 22 mai 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure a fait délivrer assignation à la société britannique FRANCE DISTRI LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [E], domicilié [Adresse 2] afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancier de la société FRANCE DISTRI LIMITED pour la somme de 279.267 € au titre de rappels en droits de TVA pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 juillet 2023, majorée de 100 % en vertu de l'article 1732 du code général des impôts, soit un total de 516.632,84 €. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. La société FRANCE DISTRI LIMITED n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu. MOTIFS DU TRIBUNAL La société FRANCE DISTRI LIMITED a son siège social à [Localité 1] (Royaume-Uni). L'article R. 600-1 du code de commerce dispose : « A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France ». L'article L. 721-8 3° du code de commerce dispose que le tribunal de commerce spécialisé est compétent pour connaître « des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ». Il résulte des débats et des pièces versées que la société FRANCE DISTRI LIMITED est immatriculée au Registre des sociétés de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 10986775. Elle a pour activité la vente au détail par correspondance ou via internet. Une vérification de comptabilité menée par la 3 e brigade de vérification de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales (DNEF) a mis en évidence que le siège statutaire de la société n'est qu'une adresse de domiciliation et que la direction effective de la société se situe en France, au domicile du dirigeant Monsieur [H] [E]. En effet, la société n'emploie aucun salarié au Royaume-Uni, elle est dépourvue de moyens de communication propres dans ses relations commerciales (les numéros de téléphones utilisés correspondent à la ligne fixe du domicile du dirigeant ou à son téléphone portable), les colis sont livrés au domicile du dirigeant. En conséquence, il est établi que le centre principal des intérêts de la société FRANCE DISTRI LIMITED est situé à [Localité 2] (Eure). La juridiction française est donc compétente. La commune de Bacqueville est dans le ressort du tribunal de commerce spécialisé de Rouen. Le tribunal de commerce spécialisé de Rouen est donc compétent pour statuer sur la demande d'ouverture de cette procédure collective. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure est créancier de la société FRANCE DISTRI LIMITED pour la somme totale de 516.632,84 €. La créance a été authentifiée par un avis de mise en recouvrement (titre exécutoire en vertu de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales). Elle n'a pas été contestée. La société ne possède pas de compte bancaire actif en France. Des saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées auprès des clients identifiés qui ont permis de recouvrer la somme de 56.112,16 €. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure se sont avérées vaines. Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que la société FRANCE DISTRI LIMITED ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré. Son dirigeant ne s'est pas manifesté. Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. En l'absence d'éléments sur le nombre de salariés ou le dernier chiffre d'affaires réalisé, il ne peut être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 721-8 3° du code de commerce, Constate l'état de cessation des paiements. Prononce la liquidation judiciaire de : FRANCE DISTRI LIMITED (société de droit britannique) [Adresse 3] Royaume-Uni Dit n'y avoir lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Fixe au 1 er janvier 2024 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Philippe PIGANEAU. Nomme en qualité de liquidateur : SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [I] [Y] [Adresse 4] Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce. Dit que la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [I] [Y], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement. Désigne Me [Q] [N], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [H] [E]. Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Passe les dépens en frais privilégiés. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69dae720cdc6046d47eeebaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA