Trib. de CommerceDELIBERES A VIDER
Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69daea15cdc6046d47ef19a4
- Date
- 27 octobre 2025
- Condamnation
- 90 165 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 27 octobre 2025 Rôle 2025 006236 DEMANDEUR : SOCOPA VIANDES (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Nicolas MARIE, de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Arielle LE GUEDES, avocate au barreau de Rouen DÉFENDEUR : ISTANBUL 2 (SARL) - [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Vincent DELATTRE Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE Monsieur Yan BOUTEILLER Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 15 septembre 2025 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire LES FAITS : La société SOCOPA VIANDES exerce principalement une activité d'achat et de vente de bétail, abattoir, commerce et demi-gros de toutes viandes et abats. La société ISTANBUL 2 exerce une activité de restauration. Pour les besoins de son exploitation, la société ISTANBUL 2 a commandé, du 13 au 21 août 2024, auprès de la société SOCOPA VIANDES diverses références de viandes et abats pour la somme totale de 13.463,17 €TTC. Malgré diverses réclamations amiables et une mise en demeure du 5 décembre 2024, la somme n'a pas été réglée. D'où le litige. LA PROCÉDURE : Par exploit en date du 4 juin 2025 de Me [W] [P], commissaire de justice associée à Rouen, la société SOCOPA VIANDES a fait assigner la société ISTANBUL 2 devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 23 juin 2025. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 15 septembre pour être plaidée. La société ISTANBUL 2, dûment convoquée, ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le présent jugement est donc réputé contradictoire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans son assignation, la société SOCOPA VIANDES demande au tribunal de : * condamner la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 12.743,90 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, * condamner la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, * condamner la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * condamner la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rappeler que l'exécution provisoire est de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter eu égard à la nature de l'affaire et à son ancienneté, * condamner la société ISTANBUL 2 aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société SOCOPA VIANDES fait valoir que : Elle a livré les produits et a établi en conséquence : * le 13 août 2024, sa facture n° 3334213481 d'un montant de 2.039,32 € TTC, * le 14 août 2024, sa facture n° 3334213844 d'un montant de 3.457,82 € TTC, * le 19 août 2024, sa facture n° 3334214530 d'un montant de 5.901,65 € TTC, * le 21 août 2024, sa facture n° 3334215216 d'un montant de 2.064,38 € TTC. pour un montant total de 13.463,17 € TTC Ces factures, appuyées des justificatifs de livraison, n'ont fait l'objet d'aucune contestation à réception et sont d'ailleurs incontestables. A l'audience, la société ISTANBUL2, non comparante, ne présente ni demande ni moyens de défense. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du même code dispose quant à lui : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». La société SOCOPA VIANDES apporte au tribunal les preuves de la bonne exécution de ses obligations en justifiant de ses livraisons. Elle communique également les factures. Par ailleurs, la société ISTANBUL 2 n'a jamais contesté la réception des marchandises ni les quatre factures afférentes pour un montant total restant dû de 12.743,90 €, déduction faite d'un acompte de 719,27 €. La société ISTANBUL 2 a même proposé un plan de paiement qu'elle n'a pas respecté. La mise en demeure du 5 décembre 2024 de la société SOCOPA VIANDES à la société ISTANBUL 2 est restée sans réponse. La créance de la société SOCOPA VIANDES est donc certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamne la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme principale de 12.743,90 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. Sur les pénalités de retard : La directive européenne 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a introduit une automaticité dans la mise en œuvre des pénalités de retard. Cette directive a été transposée en droit français par la loi NRE du 15 mai 2001, en modifiant notamment l'article L. 441-6 du code de commerce, désormais codifié à l'article L. 441-10 du code de commerce. En conséquence, le tribunal condamne la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : La société SOCOPA VIANDES sollicite du tribunal la condamnation de la société ISTANBUL 2 au paiement de la somme de 160 € (40 € par facture) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce qui fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture. En l'espèce, l'ensemble des factures échues porte bien la mention prévue relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En conséquence, il convient de condamner la société ISTANBUL 2 au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit la somme de 160 €. Sur les dépens : La société ISTANBUL 2 succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société SOCOPA VIANDES a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la société ISTANBUL 2 à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme principale de 12.743,90 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. Condamne la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce. Condamne la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamne la société ISTANBUL 2 aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €. Condamne la société ISTANBUL 2 à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d'audience présente lors du prononcé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
69daea15cdc6046d47ef19a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA