Trib. de CommerceAUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69daec60cdc6046d47ef3d2e
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 5 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 6 janvier 2026 Rôle 2025 008599 DEMANDEUR : URSSAF Normandie - [Adresse 1] comparant par Madame [P] [Z], munie d'un pouvoir DEFENDEUR : Société par Actions Simplifiée ARISE (SAS) - [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Philippe PIGANEAU Juges : Monsieur Patrick EVRARD Monsieur [C] [X] Ministère public : Monsieur Pierre GERARD Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats : à l'audience en chambre du conseil du 6 janvier 2026 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte d'huissier délivré le 16 juin 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, l'URSSAF Normandie a fait assigner, à l'audience du 1 er juillet 2025, la Société par Actions Simplifiée ARISE afin de voir : A titre principal, * constater l'état de cessation des paiements de la Société par Actions Simplifiée ARISE ; * prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société par Actions Simplifiée ARISE ; * dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ; * désigner un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur judiciaire ; * à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur, si les conditions sont remplies, si la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif semblent impossible. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'audience, l'URSSAF Normandie a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur. Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF Normandie, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €. Signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69daec60cdc6046d47ef3d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA