Trib. de CommerceAUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES) — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69daecdccdc6046d47ef44cd
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 87 404 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 008612 Jugement du 8 juillet 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur [A] [O] Monsieur [P] [R] Monsieur [E] [W] Monsieur [G] [J] Madame [Q] [L] Débats en chambre du conseil à l'audience du 8 juillet 2025 DANS LA CAUSE ENTRE En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [M] [E] En défense LE REPERE (SARL) [Adresse 2] non comparante PROCEDURE Suivant acte en date du 6 juin 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société LE REPERE afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire. L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société LE REPERE pour la somme de 7.874,04 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période de février à mai 2020. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. La société LE REPERE n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu. MOTIFS DU TRIBUNAL Il résulte des débats et des pièces produites que la société LE REPERE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] exerçait, depuis le 1 er janvier 2020, une activité de salon de thé, café, débit de boissons. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Cependant, l'URSSAF n'a reçu aucune déclaration depuis 2020, ce qui laisse penser qu'elle n'emploie pas de salariés. L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 7.874,04 € correspondant à des taxations d'office. Ces créances ont été authentifiées au moyen d'une contrainte signifiée le 13 mars 2023. A défaut de paiement, deux saisies-attributions ont été effectuées les 23 mai et 20 juin 2023 auprès de l'établissement de paiement OLINDA laissant apparaître des soldes bancaires nuls. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines. Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société LE REPERE ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré. La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté. Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire. Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements. Prononce la liquidation judiciaire de : LE REPERE (SARL) [Adresse 2] Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée. Fixe au 8 janvier 2024 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [A] [O]. Nomme en qualité de liquidateur : SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [H] [B] [Adresse 3] Dit que la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [H] [B], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement. Confie à la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [H] [B], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Convoque la société LE REPERE et SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [H] [B] à l'audience du tribunal du 6 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure. Passe les dépens en frais privilégiés.
Articles de loi cités
article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69daecdccdc6046d47ef44cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA