Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69daeff0cdc6046d47ef74fb
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 76 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 008856 Jugement du 1 er juillet 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bernard RIO Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats à l'audience du 1 er juillet 2025 DANS LA CAUSE : Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de : ROYAL FRUITS (SAS) [Adresse 1] A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Madame [C] [R], munie d'un pouvoir, pour son oncle, Monsieur [K] [X], président MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 23 juin 2025, Monsieur [K] [R], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [K] [X], président, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SAS ROYAL FRUITS et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La société ROYAL FRUITS, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 2 janvier 2018, une activité de vente de fruits et légumes sur les marchés. Elle n'emploie pas de salarié et le chiffre d'affaires de son dernier exercice social, clos le 31 décembre 2024, a été de 43.760 €. Son passif échu et exigible s'élève à 22.464 € correspondant à des charges sociales pour un actif disponible nul. Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que le prix d'achat de fruits et légumes a augmenté et que la rentabilité de l'exploitation ne peut plus être atteinte. L'état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible au cas d'espèce. Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de : ROYAL FRUITS (SAS) [Adresse 1] Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Fixe au 23 juin 2025 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON. Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [H] [M], mission conduite par Me [H] [M] [Adresse 2] Dit que la SELARL [H] [M], mission conduite par Me [H] [M], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement. Confie à la SELARL [H] [M], mission conduite par Me [H] [M], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [K] [X]. Fixe à six mois un an le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Convoque la SAS ROYAL FRUITS et la SELARL [H] [M], mission conduite par Me [H] [M], à l'audience du tribunal du 9 décembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure. Passe les dépens en frais privilégiés.
Articles de loi cités
article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69daeff0cdc6046d47ef74fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA