Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69daf127cdc6046d47ef8847
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 68 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Rôle 2025 008942 Jugement du 1 er juillet 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur [Q] [E] Monsieur [W] [I] Monsieur [G] [O] Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé : Monsieur Pierre GERARD Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats à l'audience du 1 er juillet 2025 DANS LA CAUSE relative à la demande de Me [X] [C] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de : NB [S] (SAS) [Adresse 1][Localité 1] A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Me [X] [C], mandataire judiciaire MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant jugement en date du 21 janvier 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société NB [S]. Suivant acte en date du 23 juin 2025, Me [X] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société NB [S]. Il résulte des explications fournies que par mél du 21 juin 2025, Me [R], avocat de la société NB [S], a informé le mandataire judiciaire que la société avait perdu son dernier client et qu'elle sollicitait le prononcé de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, Me [X] [C] a été informé par l'URSSAF de la création d'un nouveau passif à hauteur de 7.689 € au titre des mois de février, mars et avril 2025. Dans ces conditions, tout redressement est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose. La société employait trois salariés à l'ouverture de la procédure et en emploie encore deux. Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public, Prononce la liquidation judiciaire de : NB [S] (SAS) [Adresse 1]E3 [Localité 2] Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée. Nomme en qualité de liquidateur : Me [X] [C] [Adresse 2] Dit que les biens inventoriés par la SAS CG2M peuvent faire l'objet d'une vente de gré à gré. Dit que Me [X] [C] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement. Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Convoque la société NB [S] et Me [X] [C] à l'audience du tribunal du 23 juin 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure. Passe les dépens en frais privilégiés.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69daf127cdc6046d47ef8847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA