Trib. de CommerceAUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69db0386cdc6046d47f0a9d8
- Date
- 27 octobre 2025
- Condamnation
- 56 309 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 27 octobre 2025 Rôle 2025 010286 DEMANDEUR : NOBLET SOLUTIONS (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Thomas BURGAUD, avocat au barreau de Paris, non comparant DEFENDEUR : VALGO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Monsieur Richard BRASSE Madame Peggy LERATE Greffier lors des débats : Madame Alexia BOUCHER Débats : à l'audience publique du 27 octobre 2025 Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire FAITS ET PROCÉDURE : Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 9 mai 2025, la société NOBLET SOLUTIONS a demandé que la société VALGO soit condamnée au paiement de la somme de 2.563,09 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires. Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société NOBLET SOLUTIONS la somme principale de 2.563,09 €, des intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 € et 31,80 € au titre des frais de greffe. Le 25 juin 2025, l'ordonnance a été signifiée à la société VALGO. Le 18 juillet 2025, la société VALGO a formé opposition à l'ordonnance. À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2025, a convoqué les parties à l'audience des affaires nouvelles du 27 octobre 2025. Par courriel en date du 24 octobre 2025, par le biais de son conseil, la société NOBLET SOLUTIONS a indiqué se désister de son instance et de son action. Par courriel en date du 24 octobre 2025, par le biais de son conseil, la société VALGO a indiqué accepter le désistement de la société NOBLET SOLUTIONS. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société NOBLET SOLUTIONS a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur. Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé et son acceptation, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société NOBLET SOLUTIONS, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,81 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience présente lors du prononcé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
69db0386cdc6046d47f0a9d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA