Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69db073dcdc6046d47f0e47d
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 010554 Jugement du 7 octobre 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Président Juges Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé : Monsieur Pierre GERARD Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats à l'audience du 7 octobre 2025 DANS LA CAUSE relative à la demande d'homologation de la transaction intervenue dans la procédure de : JP ARMATURES (SARL) [Adresse 1] A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Me [P] [F] de la SELARL [P] [F], liquidateur judiciaire Vu la requête en date du 8 août 2025 de Me [P] [F] de la SELARL [P] [F], agissant en qualité de liquidateur de la société JP ARMATURES, soumettant au tribunal de commerce de Rouen l'homologation d'une transaction. LES FAITS : Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JP ARMATURES. Antérieurement à l'ouverture de la procédure, un litige opposait la société JP ARMATURES et Monsieur [E] [A] [O] [Y], salarié. Le CGEA a été attrait dans la cause. Les parties ont décidé de se rapprocher et sont parvenues à un accord.. Par ordonnance du 27 mars 2025, Monsieur le juge-commissaire a autorisé la régularisation du protocole. La valeur du protocole excédant la compétence en dernier ressort du tribunal, il convient, pour le tribunal, en application de l'article L. 642-24 du code de commerce, de statuer sur son homologation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 642-24 du code de commerce : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal. ». La transaction proposée par Me [P] [F] de la SELARL [P] [F], liquidateur de la liquidation judiciaire de la société JP ARMATURES, permet de mettre fin à un contentieux dont l'issue est incertaine. Elle apparaît favorable aux intérêts de la procédure collective. Il convient donc de faire droit à la demande présentée. Dans le protocole d'accord transactionnel signé le 6 mars 2025, les parties ont expressément prévu de faire application de l'article 2052 du code civil qui prévoit que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ». Le présent jugement sera donc rendu en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article L. 642-24 du code de commerce, Vu l'ordonnance du juge-commissaire en date du 27 mars 2025, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Homologue la transaction intervenue entre Me [P] [F] de la SELARL [P] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JP ARMATURES, l'AGS-CGEA de [Localité 1] et Monsieur [E] [A] [O] [Y]. Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69db073dcdc6046d47f0e47d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA