Trib. de CommerceAUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69db09cbcdc6046d47f10cf8
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 18 547 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 010873 Jugement du 28 octobre 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur Bernard RIO Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé : Monsieur Pierre GERARD Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats en chambre du conseil à l'audience du 28 octobre 2025 DANS LA CAUSE ENTRE En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Madame [T] [M], audiencière En défense PRAGMA'QUAL (SAS) [Adresse 2] non comparante PROCEDURE Suivant acte en date du 1 er septembre 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société PRAGMA'QUAL afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la SAS PRAGMA'QUAL pour la somme de 11.185,47 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour la période de novembre 2023 à août 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. Suivant jugement en date du 16 septembre 2025, une mesure d'enquête a été ordonnée. L'affaire revient aujourd'hui sur ouverture de ce rapport. La société PRAGMA'QUAL n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu. MOTIFS DU TRIBUNAL Il résulte du rapport d'enquête que la société PRAGMA'QUAL, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 1 er avril 2021, une activité de conseil, audit, coaching et formation professionnelle dans les domaines de la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Aucun renseignement n'a pu être recueilli sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 14.125,48 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice. Ces créances ont été authentifiées au moyen de cinq contraintes signifiées les 10 avril, 11 juillet, 10 octobre, 4 novembre et 5 décembre 2024. A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisies-attributions ont été signifiées les 21 mai et 14 août 2024 auprès de la banque CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE mais les soldes ne permettaient pas de désintéresser l'URSSAF Normandie. Un procès-verbal de saisie-vente a également été signifié le 25 septembre 2024 mais revenu infructueux car le siège social est établi au domicile personnel du dirigeant. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF Normandie se sont ainsi avérées vaines. Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS PRAGMA'QUAL ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements. Prononce le redressement judiciaire de : PRAGMA'QUAL (SAS) [Adresse 2] Fixe au 28 avril 2024 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [C] [N]. Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [J] [Q] [Adresse 3] Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce. Dit que Me [J] [Q] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement. Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 28 avril 2026. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 décembre 2025 à 15 heures 20, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce. Désigne SELARL APPRONIA NORMANDIE [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Passe les dépens en frais privilégiés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69db09cbcdc6046d47f10cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA