Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69db09eecdc6046d47f10f06
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 010886 Jugement du 21 octobre 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Débats à l'audience du 21 octobre 2025 DANS LA CAUSE relative à la demande d'autorisation d'aliéner un bien déclaré inaliénable dans la procédure de : Monsieur [K] [O] [Adresse 1] ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Madame [T] [O], conjointe collaboratrice de Monsieur [K] [O] Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [H] [Z], commissaire à l'exécution du plan FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 22 août 2023, Monsieur [K] [O] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 20 mai 2025, un plan de redressement a été adopté, prévoyant l'inaliénabilité de la quote-part indivise de Monsieur [K] [O] sur le bien immobilier situé [Adresse 2], pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal. Par requête en date du 6 août 2025, Monsieur [K] [O] a fait part de son souhait de céder ce bien au prix de 41.200 €. MOTIFS DU TRIBUNAL Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, commissaire à l'exécution du plan, déclare ne pas être opposée à cette cession et demande au tribunal d'ordonner, dans ce cas, que la quote-part du prix de cession revenant à Monsieur [K] [O] soit versée entre ses mains, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, eu égard à l'état des dettes de Monsieur [K] [O]. Monsieur Patrick JACAMON, juge-commissaire, est favorable à cette cession. Il résulte des documents produits et des explications fournies que la cession du bien immobilier va permettre de faciliter l'apurement du passif de Monsieur [K] [O]. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 626-14 alinéa 2 du code de commerce, Vu l'avis du juge commissaire, Entendu le ministère public en son avis, Lève la mesure d'inaliénabilité décidée dans le jugement d'arrêté du plan de redressement rendu le 20 mai 2025, et prise sur un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]. Autorise la cession du dit bien au profit de Monsieur [X], retraité, demeurant à [Localité 2], [Adresse 5], moyennant le prix net vendeur de 41.200 €. Ordonne que la quote-part du prix revenant à Monsieur [K] [O] soit versée entre les mains de Me [H] [Z] de la SELARL [H] [Z], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins de répartir les fonds. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Laisse les dépens à la charge Monsieur [K] [O].
Articles de loi cités
article L. 626-14 alinéa 2 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69db09eecdc6046d47f10f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA