Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69db1989cdc6046d47f245ec
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 96 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 012464 Jugement du 14 octobre 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Débats à l'audience du 14 octobre 2025 DANS LA CAUSE relative à la demande de Me [R] [Q] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de : LA RUCHE DE DORO (SAS) [Adresse 1] ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Madame [M] [K], présidente, accompagnée de son mari Madame [H] [I] pour Me [R] [Q] de la SELARL [R] [Q], mandataire judiciaire MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant jugement en date du 26 août 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société LA RUCHE DE DORO. Suivant acte en date du 10 octobre 2025, Me [R] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société LA RUCHE DE DORO. Il résulte des explications fournies et des pièces versées que le passif à apurer s'élève à la somme de 122.964 € et comprend essentiellement les emprunts bancaires contractés pour l'acquisition et l'aménagement du fonds de commerce ainsi qu'une dette importante envers la dirigeante ; que le chiffre d'affaires reste insuffisant pour couvrir les charges d'exploitation ; que le fonds de commerce mis à la vente dans plusieurs agences n'a pas trouvé de repreneur. Madame [M] [K], présidente, reconnait que la situation de l'entreprise ne permet pas d'envisager un plan de redressement et sollicite la liquidation judiciaire. Dans ces conditions, tout redressement est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose. Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public, Prononce la liquidation judiciaire de : LA RUCHE DE DORO (SAS) [Adresse 1] Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée. Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [R] [Q], mission conduite par Me [R] [Q] [Adresse 2] Dit que les biens inventoriés par la SAS CG2M peuvent faire l'objet d'une vente de gré à gré. Dit que Me [R] [Q] de la SELARL [R] [Q] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement. Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Convoque la société LA RUCHE DE DORO et Me [R] [Q] de la SELARL [R] [Q] à l'audience du tribunal du 7 avril 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure. Passe les dépens en frais privilégiés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69db1989cdc6046d47f245ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA