Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69db1b57cdc6046d47f28ef1
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 66 941 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 012898 Jugement du 21 octobre 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Madame Maria DUFROY Juges Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Bertrand GBOHO Ministère public lors des débats : Madame Béatrice PAVIE Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL L Débats à l'audience du 21 octobre 2025 DANS LA CAUSE Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de : Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 1] A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Monsieur [S] [U] MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 16 octobre 2025, Monsieur [S] [U] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement. Monsieur [S] [U] est inscrit au RCS de [Localité 2] depuis le 22 avril 2025 pour une activité de commerce à distance de détail de produits dérivés du chanvre (CBD). Il n'emploie pas de salarié et ne déclare aucun chiffre d'affaires. Monsieur [S] [U] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable. Il résulte des informations fournies en chambre du conseil que Monsieur [S] [U] n'a jamais exercé son activité commerciale, il est en recherche d'emploi et ne peut pas faire face aux deux prêts contractés pour financer ses études. Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [S] [U] à la fois : 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ; 2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Monsieur [S] [U] n'a jamais exercé son activité commerciale. Sur la question du président, il a déclaré qu'il disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle. Il n'est donc pas en état de cessation des paiements. En conséquence, Monsieur [S] [U] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Les éléments contenus dans la demande de Monsieur [S] [U] qualifient une situation de surendettement. En effet, il ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à deux prêts dont il reste à échoir la somme de 12.669,41 €, n'ayant pour l'instant aucun revenu. Lors de l'audience, interrogée par le président, il a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement. En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [S] [U] constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [S] [U] n'est pas constitué. Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel. Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [S] [U] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué. Ordonne le renvoi, en accord avec Monsieur [S] [U] de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce. Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier. Constatant la situation d'insolvabilité Monsieur [S] [U], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable. Passe les dépens en frais privilégiés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69db1b57cdc6046d47f28ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA