Cour d'Appel · Section D — 9 avril 2026
- ECLI
- 69db2827cdc6046d47f37085
- Date
- 9 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée le 18 septembre 2024, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a saisi le tribunal mixte du commerce d'une demande d'ouverture de procédure collective en faveur de M. [Q], exerçant l'activité de « construction d'autres bâtiments », en raison d'une dette de 6 073 542 Fcfp au titre de cotisations sociales et accessoires relatives à ses salariés portant sur la période de décembre 2020 à décembre 2023. Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Ordonné la liquidation judiciaire de M. [Q] ; Fixé la date de cessation des paiements au 18 septembre 2024 ; Désigné M. [W] en qualité de juge commissaire et Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire ; Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; Par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2024, M. [Q] a relevé appel contre le jugement du tribunal de commerce de Papeete du 14 octobre 2024. Par avis du 13 novembre 2024, le Ministère public a déclaré s'en rapporter. Par conclusions déposées au greffe le 16 mai 2025, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) demande de : A titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Papeete le 14 octobre 2024 ; A titre subsidiaire, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et renvoyer devant le tribunal mixte de commerce pour le suivi de ladite procédure. La CPS soutient que le moyen soulevé par l'appelant de sa prétendue confusion concernant la première date d'audience devant le tribunal mixe de commerce n'est pas sérieusement opposable, alors que le procès-verbal d'assignation qu'il a réceptionné en main propre le mentionne précisément. Elle fait valoir qu'il n'apporte pas une preuve sérieuse de la continuation de son activité et de sa capacité à redresser son activité économique tout en réglant ses créanciers. Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 septembre 2025, M. [Q] demande : Infirmer la décision du 14 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, Renvoyer la procédure devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour qu'il soit de nouveau contradictoirement statué sur l'état de cessation des paiements de la société puis présenté un plan de continuation. Il soutient que le prévisionnel de l'entreprise démontre la viabilité de son activité et sa capacité à rembourser toutes les créances déclarées postérieurement à la décision de liquidation judiciaire ; que seule une défaillance de gestion administrative a conduit à une dette CPS ancienne ; qu'il est justifié de l'existence d'un chantier en cours qui pourra être repris dès que la liquidation judiciaire sera levée ; que la suspension de l'exécution provisoire lui a été refusée au motif qu'il n'avait plus d'activité, alors qu'il a respecté les effets de l'exécution provisoire de la décision de liquidation ; qu'il n'a aucune créance nouvelle. Me [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Q], n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025 a été renvoyée au 22 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
Texte intégral
N°98 CP ------------ Copie authentique délivrée à : Me Duma, La Cps, Me [T], le 09.04.2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 09 avril 2026 N° RG 24/00318 ; Décision déférée à la cour : jugement n° PC 2024/429, rg n° 2024 001350 du Tribunal mixte de commerce du 14 octobre 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2024 ; Appelant : M. [D] [Q], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] et [Localité 2] de nationalité Française, inscrit au Rcs de [Localité 3] sous le n° Tpi 151321 A et dont le siège social est situé au [Adresse 1] ; Représenté par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [M] [T], liquidateur judiciaire de M. [D] [Q], [Adresse 2] ; Non concluant, convoqué par LRAR le 31 octobre 2024 ; La Caisse de Prévoyance Sociale, représentée par sa directrice pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à [Adresse 3] [Adresse 4] ; Ayant conclu ; Le Ministère Public, ayant conclu ; Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ; Ordonnance de clôture du 26 septembre 2025 ; Composition de la cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 22 janvier 2026, devant Madame Prieur, conseillère, désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, Présidente de chambre et Mme Szklarz, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée le 18 septembre 2024, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a saisi le tribunal mixte du commerce d'une demande d'ouverture de procédure collective en faveur de M. [Q], exerçant l'activité de « construction d'autres bâtiments », en raison d'une dette de 6 073 542 Fcfp au titre de cotisations sociales et accessoires relatives à ses salariés portant sur la période de décembre 2020 à décembre 2023. Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Ordonné la liquidation judiciaire de M. [Q] ; Fixé la date de cessation des paiements au 18 septembre 2024 ; Désigné M. [W] en qualité de juge commissaire et Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire ; Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; Par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2024, M. [Q] a relevé appel contre le jugement du tribunal de commerce de Papeete du 14 octobre 2024. Par avis du 13 novembre 2024, le Ministère public a déclaré s'en rapporter. Par conclusions déposées au greffe le 16 mai 2025, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) demande de : A titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Papeete le 14 octobre 2024 ; A titre subsidiaire, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et renvoyer devant le tribunal mixte de commerce pour le suivi de ladite procédure. La CPS soutient que le moyen soulevé par l'appelant de sa prétendue confusion concernant la première date d'audience devant le tribunal mixe de commerce n'est pas sérieusement opposable, alors que le procès-verbal d'assignation qu'il a réceptionné en main propre le mentionne précisément. Elle fait valoir qu'il n'apporte pas une preuve sérieuse de la continuation de son activité et de sa capacité à redresser son activité économique tout en réglant ses créanciers. Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 septembre 2025, M. [Q] demande : Infirmer la décision du 14 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, Renvoyer la procédure devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour qu'il soit de nouveau contradictoirement statué sur l'état de cessation des paiements de la société puis présenté un plan de continuation. Il soutient que le prévisionnel de l'entreprise démontre la viabilité de son activité et sa capacité à rembourser toutes les créances déclarées postérieurement à la décision de liquidation judiciaire ; que seule une défaillance de gestion administrative a conduit à une dette CPS ancienne ; qu'il est justifié de l'existence d'un chantier en cours qui pourra être repris dès que la liquidation judiciaire sera levée ; que la suspension de l'exécution provisoire lui a été refusée au motif qu'il n'avait plus d'activité, alors qu'il a respecté les effets de l'exécution provisoire de la décision de liquidation ; qu'il n'a aucune créance nouvelle. Me [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Q], n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025 a été renvoyée au 22 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Nulle partie ne le contestant, il y a lieu de déclarer l'appel interjeté par M.[Q] recevable, en application des articles 336 et 440-16 du code de procédure civile de la Polynésie française. Sur le bien-fondé de la liquidation judiciaire Aux termes de l'article L. 620-2, aliéna 1, du code de commerce de la Polynésie française, «Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. » Aux termes de l'article L. 621-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article L. 620-2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » Aux termes de l'article L. 622-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. » Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que M. [Q] a exploité depuis le 9 juin 2015 une activité de construction de bâtiments, laquelle a cessé son activité à la suite du jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024 prononçant sa liquidation judiciaire avec exécution provisoire, l'intéressé n'ayant pas comparu. Le débiteur justifie, selon contrat de chantier conclu fin 2023 et courrier du 27 février 2025 des clients M. et Mme [R] (pièces n°5 et 6 de l'appelant), qu'il n'était pas en cessation d'activité à la date de cessation des paiements le 18 septembre 2024, puisque le chantier de construction des époux [R] était en cours et n'a été à l'arrêt qu'à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2024 avec exécution provisoire. Il justifie également, selon déclaration d'impôt sur les transactions signée le 13 mai 2024 et document intitulé « compte de résultat et plan de trésorerie prévisionnel sur 10 ans » (pièces n°2 et 4 de l'appelant), qu'il dégageait au titre de l'exercice 2023 un résultat d'exploitation de 4 030 584 Fcfp et un bénéfice de 2 797 978 Fcfp et fait état d'une promesse de croissance de son chiffre d'affaire à la reprise du chantier des époux [R]. Le débiteur démontre ainsi que malgré un état de cessation des paiements, son redressement n'est pas manifestement impossible dès lors qu'il paraît en capacité de se rétablir économiquement et de régler la créance de la CPS dans le cadre d'un redressement judiciaire avec plan de remboursement sous le contrôle du mandataire judiciaire. Il apparaît donc nécessaire de renvoyer le dossier devant le tribunal mixte de commerce pour permettre au débiteur de s'expliquer contradictoirement sur sa situation de cessation des paiements au 18 septembre 2024 et sa capacité à rétablir son activité et, le cas échéant si les conditions nécessaires existent, statuer sur l'opportunité d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Sur les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant non publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. [T] et contradictoire à l'égard de M. [Q] et de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et en dernier ressort : DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [Q] ; INFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Papeete ; Statuant à nouveau, RENVOI l'affaire et les parties devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete, afin de permettre au débiteur de s'expliquer contradictoirement sur sa situation de cessation des paiements au jour du 18 septembre 2024 et de statuer sur l'ouverture, le cas échéant, d'une procédure de redressement judiciaire avec plan de remboursement ; REJETTE les plus amples ou contraires demandes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Prononcé à [Localité 3], le 09 avril 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Section D
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69db2827cdc6046d47f37085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel