Trib. de CommerceREFERES EN DELIBERE
Trib. de Commerce · REFERES EN DELIBERE — 1 avril 2026
- ECLI
- 69db322dcdc6046d47f41972
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rôle 2025 015233 Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 1 er avril 2026 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 18 mars 2026 DEMANDEUR : MATMUT IMMOBILIER (SASU) - [Adresse 1] représentée par Me Morgan GIZARDIN, plaidant par Me Héloïse GENTILHOMME, tous deux de la SELAS 16 Law et avocats au barreau de Paris DÉFENDEUR : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM) - [Adresse 2] représentée par Me Antoine ETCHEVERRY, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen FAITS ET PROCÉDURE : La société MATMUT IMMOBILIER est maître d'ouvrage d'un projet de construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], consistant à réhabiliter l'ancienne [Localité 2] Normale des Institutrices de [Localité 3] en un hôtel et à construire un bâtiment à usage de bureaux (le « Projet »). Par une police d'assurance en date du 22 septembre 2016, la société MATMUT IMMOBILIER a souscrit auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après MMA) une couverture de sa responsabilité civile professionnelle. La société MATMUT IMMOBILIER a confié la réalisation du projet à deux groupements momentanés d'entreprises conjointes, un groupement dont le mandataire solidaire est la société SOGEA Nord-Ouest (Groupement SOGEA), principalement pour les lots de grosœuvre, et un second groupement dont le mandataire solidaire est la société [Z] GENIE CLIMATIQUE, en vue de la réalisation de plusieurs lots techniques (Groupement [Z]). Le 5 décembre 2023, les sociétés [Z] GENIE CLIMATIQUE et [Z] GENIE ELECTRIQUE ont assigné en référé la société MATMUT IMMOBILIER et la société CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES (CBA) devant le Président du tribunal de commerce de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant les retards de réception du projet et les préjudices subis par les parties. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et a nommé Monsieur [S] [G] en qualité d'expert judiciaire. Par la suite, plusieurs ordonnances ont étendu l'expertise à d'autres intervenants au projet. Dans ce cadre, des parties à l'expertise ont mis en cause la responsabilité du Maître de l'ouvrage quant à la gestion du chantier, notamment en raison de retards importants et de décisions du Maître de l'ouvrage. C'est dans ce contexte que, par acte de Me [N] [A], commissaire de justice associé à Paris, en date du 10 décembre 2025, la société MATMUT IMMOBILIER a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal de commerce de Rouen, siégeant en référé, à l'audience du 7 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée et plaidée en audience publique le 18 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses conclusions reçues le 3 mars 2026, la société MATMUT IMMOBILIER demande au président du tribunal de : * déclarer la société MATMUT IMMOBILIER recevable en ses demandes ; * constater la mise en cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; * rendre communes à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : * l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce en date du 17 janvier 2024 ayant désigné Monsieur l'expert (RG n° 2023 009300); * l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce en date du 17 avril 2024 ayant rendu l'expertise judiciaire commune et opposable à la société SOGEA NORD-OUEST et ayant étendu la mission de Monsieur l'expert (RG n° 2024 002418); * l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce en date du 17 juillet 2024 ayant rendu l'expertise judiciaire commune et opposable à la société TROLETTI TP (RG n° 2024 003758); * l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce en date du 18 septembre 2024 ayant rendu l'expertise judiciaire commune et opposable aux sociétés ACOUSTIBEL et QBE INSURANCE EUROPE (RG n° 2024 004582); * l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce en date du 18 septembre 2024 ayant rectifié l'ordonnance en date du 17 avril 2024 (RG n° 2024 004194); * les opérations d'expertise judiciaire subséquentes à ces ordonnances ; * débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * faire réserve des dépens. Au soutien de ses demandes, la société MATMUT IMMOBILIER fait valoir que : Sur la recevabilité de l'action de la société MATMUT IMMOBILIER : A titre principal : L'article L. 114-1 du code des assurances prévoit une prescription biennale pour les actions dérivant d'un contrat d'assurance et précise le point de départ du délai de prescription. L'article L. 114-2 du même code énumère les causes interruptives du délai de prescription biennal. L'article R. 112-1 du même code prévoit, pour les polices relevant de la responsabilité civile générale, une obligation d'information sur les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du code des assurances. La Cour de cassation juge de manière constante que le délai de prescription biennal prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances est inopposable à l'assuré en l'absence de précisions contractuelles quant au point de départ et aux causes d'interruption dudit délai. La cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 16 mars 2022, n° 20/01953) a rappelé qu'à défaut de précision dans le contrat des différents points de départ du délai de prescription, la prescription biennale ne peut pas être opposée par l'assureur. A titre subsidiaire : Au visa des articles L. 114-2 du code des assurances et 2231 du code civil, la désignation d'un expert à la suite d'une déclaration de sinistre interrompt et fait courir de nouveau le délai biennal. Au cas présent, le délai de prescription biennal aurait commencé à courir le 5 décembre 2023, date de l'assignation de la société MATMUT IMMOBILIER par le Groupement [Z]; entre cette date et le 10 décembre 2025 (date de l'assignation de MMA par MATMUT IMMOBILIER), le délai de prescription aurait été interrompu à deux reprises, en octobre 2024 et en novembre 2025, à l'occasion de désignation d'experts en vue d'étudier la déclaration de sinistre effectuée par la société MATMUT IMMOBILIER. Sur l'existence d'un motif légitime de la société MATMUT IMMOBILIER : Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur d'une mesure d'instruction est tenu de justifier d'un motif légitime; par ailleurs, au visa de l'article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. Le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur les conditions de mise en œuvre de la garantie d'assurance, ni sur les causes de son exclusion, ces questions relevant exclusivement du juge du fond. Dans ses conclusions transmises le 3 février 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au président du tribunal de : recevoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ses conclusions et les déclarer bien fondées. A titre principal, * juger l'action de MATMUT IMMOBILIER prescrite. A titre subsidiaire, * juger que le comportement de MATMUT IMMOBILIER et le retard dans la livraison sont des causes d'exclusion de garantie de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; * mettre hors de cause MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En tout état de cause, * débouter la société MATMUT IMMOBILIER de toutes ses demandes ; * condamner la société MATMUT IMMOBILIER au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir que : A titre principal : L'article L. 114-1 du code des assurances instaure une prescription biennale et dispose que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. L'article 10.5 des conditions particulières de la police signée par la société MATMUT IMMOBILILIER rappelle la prescription biennale et les conditions de cette dernière. En l'espèce, la société MATMUT IMMOBILIER a été assignée en référé par la société [Z] le 5 décembre 2023 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ; elle disposait d'un délai de deux ans, soit jusqu'au 5 décembre 2025, pour mettre son assureur dans la cause. L'assignation délivrée à la société MMA lui a été signifiée le 10 décembre 2025. A titre subsidiaire : L'article 4 de la police d'assurance liste les causes d'exclusion de la garantie de la société MMA. Les faits exposés dans les conclusions de la société MATMUT IMMOBILIER constituent une cause d'exclusion de la garantie de la société MMA. En raison de ces motifs d'exclusion, l'action au fond qui serait diligentée par la société MATMUT IMMOBILIER serait manifestement vouée à l'échec, de sorte que cette dernière ne démontre pas son intérêt légitime à solliciter l'extension des opérations d'expertise à la société MMA. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action de la société MATMUT IMMOBILIER : L'article L. 114-1 du code des assurances dispose en son alinéa 1 : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance. ». L'article L. 114-2 du code des assurances dispose, quant à lui : «La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. ». L'article R. 112-1 du code des assurances précise que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ». Il instaure une obligation d'information de l'assureur, en lui imposant notamment de rappeler, dans le contrat d'assurance, les termes de l'article L. 114-1 du code des assurances et les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 de ce même code. En l'espèce, la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par la société MATMUT IMMOBILIER auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est visée par l'article R. 112-1 du code des assurances. L'article 10.5 de la police d'assurance, relatif à la prescription, se borne à mentionner que « toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans, à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions définies par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ». Cette clause, par simple référence aux textes législatifs, ne satisfait pas à l'obligation d'information prévue par l'article R. 112-1 du code des assurances. Ainsi, en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. civ. 2 ème, 28 mai 2025, n° 23-21.067) et de la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 16 mars 2022, n° 20/01953), cette clause est inopposable à l'assuré. La société MATMUT IMMOBILIER reste donc soumise au délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil qui, s'agissant de la couverture de sa responsabilité civile, ne commencera à courir qu'au moment où des demandes indemnitaires seront formulées à son encontre suite à l'expertise judiciaire. En l'espèce, aucune demande à l'encontre de la société MATMUT IMMOBILIER n'a été formulée et l'expertise judiciaire est toujours en cours. Dès lors, le délai de prescription n'a pas commencé à courir. Au surplus, la désignation d'experts par la société MMA IARD en octobre 2024 et novembre 2025, constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article L. 114-2 du code des assurances. En conséquence, l'action de la société MATMUT IMMOBILIER n'étant pas prescrite, il convient de dire que ses demandes sont recevables et de constater la mise en cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur le bien-fondé de la mise en cause de l'assureur : L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La société MATMUT IMMOBILIER, en tant que maître d'ouvrage, est exposée à des réclamations pouvant engager sa responsabilité civile. Étant couverte par une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle, elle justifie d'un intérêt légitime à ce que son assureur soit mis en cause dans la procédure d'expertise judiciaire, afin que les opérations lui soient rendues communes. La cour d'appel de Paris (CA Paris, 12 mars 2015, n° 14/08441) a clairement affirmé que « la présence de l'assureur aux opérations d'expertise est pleinement justifiée, sans qu'il y ait lieu, pour le juge des référés, de se prononcer sur le jeu de la/des garanties qui échappe à son pouvoir d'appréciation comme relevant du juge du fond ». Au cas d'espèce, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi, et non au juge des référés, d'apprécier les conditions de mise en œuvre de la garantie, y compris les exclusions invoquées par l'assureur MMA dans ses conclusions. La société MMA IARD ne peut donc s'opposer à sa mise en cause sur le fondement d'exclusions contractuelles dont la portée doit être appréciée au fond. En conséquence, il convient de rendre communes à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise judiciaire. Sur les dépens : Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Toutefois, il peut décider de réserver les dépens, notamment lorsque l'instance en référé constitue une mesure d'instruction préalable à un litige au fond. En l'espèce, l'expertise judiciaire a un caractère préparatoire. Il convient donc de réserver les dépens de la présente instance. Sur la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relative aux frais irrépétibles : La société MMA succombe, il convient donc de la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir, Disons la société MATMUT IMMOBILIER recevable en ses demandes, celles-ci n'étant pas prescrites. Constatons la mise en cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Rendons communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise issues des décisions suivantes : * ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen en date du 17 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [S] [G] en qualité d'expert judiciaire (rôle n° 2023 009300); * ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen en date du 17 avril 2024 ayant rendu l'expertise judiciaire commune et opposable à la société SOGEA NORD OUEST et ayant étendu la mission de Monsieur l'expert (rôle n° 2024 002418); * ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen en date du 17 juillet 2024 ayant rendu l'expertise judiciaire commune et opposable à la société TROLETTI TP (rôle n° 2024 003758); * ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen en date du 18 septembre 2024 ayant rendu l'expertise judiciaire commune et opposable aux sociétés ACOUSTIBEL et QBE INSURANCE EUROPE (rôle n° 2024 004582); ordonnance de référé rendue par le président.
Articles de loi cités
article 149 du code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil quiarticle L. 114-1 du code des assurances dispose en sonarticle L. 114-2 du code des assurances.article L. 114-1 du code des assurances et les causesarticle 145 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances instaure une particle 145 du code de procédure civile permet darticle L. 114-1 du code des assurances prévoit une prarticle L. 114-1 du code des assurances est inopposablarticle L. 114-2 du code des assurances dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69db322dcdc6046d47f41972
Données disponibles
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