Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 6 janvier 2025
- ECLI
- 69db6642cdc6046d47f77648
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 87 428 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
*1DE/00/36/58/37* 2024015911 N° de PC: 2025J48 AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux AUDIENCE DU 06/01/2025 à 09:30 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Madame [U], en vertu d'un pouvoir, d'une part. ET : PARTIE DEFENDERESSE : Sté [W] BOIS [Adresse 2] RCS B [Numéro identifiant 1] (2023B00782) Non comparante, bien que régulièrement assignée, d'autre part, LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré, Par acte en date du 14/11/2024 du Ministère de la Selarl FOUGERES-TARBOURIECH-MICHEL-BREDA, Huissiers de Justice associés, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 02/12/2024 à 09:30, la Sté [W] BOIS en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 8.874,28 euros, afférente à la période du 01/12/2023 au 30/06/2024, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises. ATTENDU que la créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible, ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses, Par jugement en date du 02/12/2024 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 06/01/2025 à 09:30. Par ordonnance en date du 02/12/2024 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la SCP PHILIPPE ANGEL - [P] [S] - [F] [O] mission conduite par Maître [O] a été désignée en qualité d'expert. ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure, ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que la Sté [W] BOIS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15/03/2024, ATTENDU que le lieu d'activité se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux, ATTENDU que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce, ATTENDU qu'il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis, QU' en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce, PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public, OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Sté [W] BOIS [Adresse 2] Activité : Achat vente de bois de chauffage RCS Meaux B [Numéro identifiant 1] (2023B00782) FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au : 15/03/2024, NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Dominique GILLY, DESIGNE en qualité de liquidateur : SCP PHILIPPE ANGEL - [P] [S] - [F] [O] mission conduite par Maître [S] [Adresse 3], INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement, DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale, DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc, DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce. DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers, FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, DIT que conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure, ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : * URSSAF ILE DE FRANCE * Monsieur [K] [W] ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Christelle SCHER, juges. Greffier d'audience : Maître Frédéric LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 06/01/2025 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Christelle SCHER, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi six janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Frédéric LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Frédéric LAISNE, greffier.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commerce à six mois le délarticle L.641-2 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce et R.article L.624-1 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
69db6642cdc6046d47f77648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA