Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69dbe605cdc6046d4702ca53
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 34 222 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE - REPUBLIQUE FRANCAISE Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux AUDIENCE DU 07/07/2025 à 09:30 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Mme [U], en vertu d'un pouvoir, d'une part. ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [J] [B] [Adresse 2] Inscrit au Répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 1] non comparant, d'autre part, LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré, Par acte en date du 22/05/2025 du Ministère de la SCP ABCJUSTICE, huissiers de justice associés, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 16/06/2025 à 09:30, Monsieur [J] [B] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 72.342,22 euros, afférente à la période de novembre 2013 au 1er trimestre 2025, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises. La créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible, Toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses, Par jugement en date du 16/06/2025 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 07/07/2025 à 09:30. Par ordonnance en date du 16/06/2025 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la SCP PHILIPPE ANGEL - [H] [V] - [D] [L] mission conduite par Maître [V] a été désignée en qualité d'expert. ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure, ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que Monsieur [J] [B] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le passif exigible s'élève à 72.342,22 ; ATTENDU que le tribunal constate des observations recueillies lors de l'audience et des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [B] détient une dette antérieure au 15/05/2022 ; ATTENDU que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce, ATTENDU que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel seront réunis ; ATTENDU qu'il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ; QU' en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public, OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Monsieur [J] [B] [Adresse 2] Activité : Transports de voyageurs par taxi Inscrit au Répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 1] FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au : 07/01/2024, CONSTATE l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022 et en conséquence, dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [J] [B] sont réunis ; NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur BANQUET-BONAPARTE D'ORX, DESIGNE en qualité de liquidateur : SCP PHILIPPE ANGEL - [H] [V] - [D] [L] mission conduite par Maître [L] [Adresse 3], INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement, DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc, DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce. DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers, FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, DIT que conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure, ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : * URSSAF ILE DE FRANCE * Monsieur [J] [B] ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le : 07/07/2025 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commerce à six mois le délarticle L.641-2 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce et R.article L.624-1 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69dbe605cdc6046d4702ca53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA