Trib. de Commerce1ère B
Trib. de Commerce · 1ère B — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69dc9087cdc6046d470e7b0e
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 37 998 480 €
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Texte intégral
N° 2025F00304 et 2024F00016 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025 EN LA CAUSE D'ENTRE : * SARL [S], ayant son siège social [Adresse 1], Demanderesse représentée par Me Hassan BENSEGHIR, Avocat au Barreau de Paris, Non comparante. D'UNE PART, ET : * SAS ADONNANTE, ayant son siège social [Adresse 2], Défenderesse représentée par le Cabinet CSR Avocats agissant par Me Chloé HEYRIES, Avocat au Barreau de Paris, Plaidant, et par Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat au Barreau de Paris, Postulant, subsisté lors de l'audience par Me Jenny HAYOUN, Avocat au Barreau de Melun. D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SARL [S] a assigné la SAS Adonnante et la SASU HERMETIC REFRIGERATION SERVICE aux fins de voir : JUGER que la société [S] est propriétaire de la marque européenne n°017896407 « HRS since 1945 » et la marque européenne n° 017896404 « HERMETIC REFRIGERATION SERVICE ». CONDAMNER la société HERMETIC REFRIGERATION SERVICE à verser à la société [S] la somme de 199 992 euros à titre de dommages et intérêts pour la période du 5 novembre 2021 au 5 novembre 2023 augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 5 novembre 2021 ainsi que de la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la société HERMETIC REFRIGERATION SERVICE à verser à la société [S], à compter du 5 novembre 2023, la somme de 8 333 euros par mois à titre de dommages et intérêts jusqu'à la cession complète de l'utilisation des marques « HRS since 1945 » et « HERMETIC REFRIGERATION SERVICE ». CONDAMNER solidairement la société ADONNANTE et la société HERMETIC REFRIGERATION SERVICE à verser à la société [S] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses ont déposé des conclusions in limine litis aux fins de voir : Vu l'article 100 du code de procédure civile ; Vu les articles 101 et 103 du code de procédure civile ; Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu l'assignation délivrée le 27 septembre 2023 par ADONNANTE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Vu l'assignation délivrée le 20 décembre 2023 par [S] devant le tribunal de commerce de Melun ; Vu les pièces versées aux débats, DECLARER l'exception de litispendance soulevée par les sociétés ADONNANTE et HERMETIC REFRIGERATION SERVICE recevable et bien-fondée ; Et ainsi à titre principal de, SE DESSAISIR du présent litige opposant les mêmes parties, sur un fondement identique et dont la Juridiction de céans a été secondement saisie, au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg et ce, par application de l'article 100 du code de procédure civile ; Et à titre subsidiaire, CONSTATER la connexité existante entre l'instance engagée par la société [S] devant la Juridiction de céans, et celle engagée par la société ADONNANTE, le 3 octobre 2023, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, et actuellement pendante ; CONSTATER que le lien de connexité est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; DECLARER l'exception de connexité soulevée par les sociétés ADONNANTE et HERMETIC REFRIGERATION SERVICE recevable et bien fondée, par application des articles 101 et 103 du code de procédure civile ; Y faisant droit, SE DESSAISIR du présent litige au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, et renvoyer, en conséquence, la présente procédure devant cette juridiction ; Et en tout état de cause, CONDAMNER la société [S] à payer aux sociétés ADONNANTE et HERMETIC REFRIGERATION SERVICE des dommages et intérêts à hauteur de 8.000,00 € pour procédure abusive ; CONDAMNER la société [S] à payer aux sociétés ADONNANTE et HERMETIC REFRIGERATION SERVICE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [S] aux entiers dépens, dont ceux distraits au profit de Maître Sandra ROBERT, membre de la SELARL CSR, sur son affirmation de droit. L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 8 janvier 2024, a été plaidée à l'audience du 4 mars 2024 sur l'incident soulevé par les défenderesses. Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg sur la connexité. Par jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal a ordonné la prorogation du sursis à statuer. L'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience de ce jour. Suivant requête en date du 27 Janvier 2025 la société [S] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de céans qui,suivant ordonnance en date du 29 Janvier 2025, a enjoint à la société ADONNANTE de régler la somme en princiapl de 379 984,80 euros avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1 520 euros au titre de l'indeminité forfaitaire de recouvrement, celle de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens. Par lettre adressé au greffe du Tribunal le 21 Juillet 2025 la société ADONNANTE par l'intermédiaire de son conseil à déclarer former opposition à l'ordonnance susvisé. Les parties ont été convoquées à une première audience du 15 Septembre 2025 renvoyé à l'audience de ce jour. LES PRETENTIONS DES PARTIES Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [Q] [E] dans l'intérêt de la société ADONNANTE, sollicitant la jonction des deux affaires. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que la procédure relative à l'injonction de payer rendu à l'encontre de la société ADONNANTE (RG N° 2025F00304) est liée au dossier opposant la SARL [S] à la SAS ADONNANTE et à la SAS HERMETIC REFRIGERATION SERVICE (RG N° 2024F00016) ; Attendu que les parties présentes à l'audience sollicitent la jonction de ces deux affaires ; Que dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre le dossier 2024F00016 au dossier 2025F00304 ; Attendu que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, JOINT le dossier 2024F00016 au dossier 2025F00304, RESERVE les dépens, RETENU à l'audience publique du 6 Otcobre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Carine LORENZONI et Mme Isabelle DRAUX, Juges. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 Octobre 2025, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président et par Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 1ère B
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69dc9087cdc6046d470e7b0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA