Trib. de Commerce1ère C
Trib. de Commerce · 1ère C — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69dc98f2cdc6046d470f245d
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 2 120 900 €
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Texte intégral
N° de rôle : «BAB» N° 2025F00517 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 janvier 2026 EN LA CAUSE D'ENTRE : * L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1], Demanderesse comparante par la SELAR DBCJ, représentée par Me JUNGUENET Frédérick, Avocat au Barreau de Melun, D'UNE PART, ET : * La SAS JRT ayant son siège social [Adresse 2], Défenderesse non comparante, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, FAITS & PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE a assigné la SAS JRT aux fins de : * voir condamner la SAS JRT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE France : A titre principal, * la somme de 21 209 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d'avril 2025 au mois de septembre 2025, outre la somme de 764,86 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, * la somme de 3 700 € par mois à compter du 1 er octobre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes, * voir condamner la SAS JRT à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens, * voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours. L'affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal. A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : Aux prétentions oralement exposées par Me [N] [V] dans l'intérêt de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse. SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ; Que la défenderesse qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement ; Qu'en ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement ; Attendu que l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE supportera la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, DONNE ACTE à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE de son désistement d'instance, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal, LAISSE les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 €uros T.T.C. à la charge de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE, RETENU à l'audience publique du 12 janvier 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mlle Kléa ROSE, Commis Greffier Assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 janvier 2026, N° de rôle : «BAB» LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Articles de loi cités
article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dép
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 1ère C
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69dc98f2cdc6046d470f245d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA