Trib. de Commerce1ère A
Trib. de Commerce · 1ère A — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69dcb79fcdc6046d4711bbe8
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du conseil du 5 janvier 2026 Références : 2025L02102 / 2025J00009 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15. Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 06/01/2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [T] [E], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 894861384, pour laquelle interviennent : M. [H] [N], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [Q], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [Q], en qualité de mandataire judiciaire. La procédure est revenue à l'audience du 5 janvier 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation. Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a précisé qu'une attestation d'assurance en cours de validité a été produite. De plus, le dirigeant doit transmettre les fonds permettant de clôturer la procédure conformément aux dispositions de l'article L631-16 du Code de commerce. M. [T] [I] [D], représentant légal de la SAS [T] [E], s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications. Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE : Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ; Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ; Attendu qu'en effet, l'entreprise a produit une attestation d'assurance en cours de validité et qu'elle souhaite approvisionner les fonds nécessaires afin de clôturer la procédure conformément aux dispositions de l'article L631-16 du Code de commerce ; Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation dans le but d'arrêter un plan de redressement ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure. MAINTIENT la SAS [T] [E] en période d'observation. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 2 Février 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 5 janvier 2026, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 5 janvier 2026, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 1ère A
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69dcb79fcdc6046d4711bbe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA