Trib. de Commerce3ème A
Trib. de Commerce · 3ème A — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69dcc12acdc6046d471285d7
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 2 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Réf. JUGPCRENQ2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du Conseil du 15 Octobre 2025 Références : 2025P00490 Date d'enrôlement : 16 Juin 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE : LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1] SARL BORDER LINE FRANCE [Adresse 1] Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République, Comparante en la personne de M. [C] [U], représentant légal, LE TRIBUNAL Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code. Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 749920062 de la SARL [Adresse 2], exerçant l'activité de ventes par correspondance sur catalogue général de produits et services à destination des particuliers et des professionnels, importexport et services associés. Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] afin d'ouverture d'une procédure collective. Vu le jugement en date du 16 Juillet 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. Jean-François RANSON, juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Virginie LAURE. L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 Octobre 2025. Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements. L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête dont il résulte qu'en l'absence d'actif disponible identifié et au vu du passif exigible recensé, l'état de cessation des paiements semble avéré et une procédure de redressement judiciaire est sollicitée. En effet, la débitrice est redevable d'une somme de plus de 29 000 € au Service des impôts des entreprises de [Localité 2]. La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de régulariser sa situation. En effet, il a indiqué avoir eu des retards auprès de l'administration fiscale et qu'une taxation d'office devrait être annulée. Il a aussi précisé que les comptes annuels devraient être déposés aux impôts et au greffe au plus tard le 10/11/2025. Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi ultime de l'affaire à une audience ultérieure. SUR CE : Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête qu'en l'absence d'actif disponible identifié et au vu du passif exigible recensé, l'état de cessation des paiements semble avéré et une procédure de redressement judiciaire est sollicitée ; Attendu qu'il est précisé que la débitrice est redevable d'une somme de plus de 29 000 € au Service des impôts des entreprises de [Localité 2] ; Attendu que la débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de régulariser sa situation ; Qu'en effet, il a indiqué avoir eu des retards auprès de l'administration fiscale et qu'une taxation d'office devrait être annulée ; Que de plus, les comptes annuels devraient être déposés aux impôts et au greffe au plus tard le 10/11/2025 Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de vérifier que la débitrice a satisfait à ses engagements ainsi que justifier du règlement de la dette fiscale ; Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 19 Novembre 2025 ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Le Ministère Public avisé de la procédure. RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 19 Novembre 2025 à 10 Heures 30, [Adresse 3], où les parties en la cause devront se trouver présentes. DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 19 Novembre 2025. ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé. DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience. Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience. RESERVE les dépens. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Octobre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 15 Octobre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème A
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69dcc12acdc6046d471285d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA