Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 6 janvier 2025
- ECLI
- 69dd1c51cdc6046d471a2f17
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 3 806 323 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 6 Janvier 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : * Président : M. Patrick NAUDIN * Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Pierre-Jean CLERVAL Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEURS : URSSAF [Adresse 1] DEFENDEURS : SARL IDEE MENUISERIE [Adresse 2] Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [P] [G], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 18 novembre 2024 pour l'audience du 10 décembre 2024, et ne s'est pas présentée à l'audience. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. EXPOSE DES FAITS L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 38 063,23 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 01/07/2022 au 31/07/2024 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SARL IDEE MENUISERIE [Adresse 2] La SARL IDEE MENUISERIE est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 840588891, Et possède la qualité de commerçant, A comparu : Mme [W] [V] représentant avec pouvoir l'URSSAF. La SARL IDEE MENUISERIE ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SARL IDEE MENUISERIE a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses, Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses, Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SARL IDEE MENUISERIE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible, Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Que l'URSSAF détient une créance au titre de cotisations sociales dues depuis le 1 er juillet 2022, qu'en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 6 juillet 2023, Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SARL IDEE MENUISERIE [Adresse 2] Fixe provisoirement au 6 Juillet 2023 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [S] [D], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [Y] [R]. Nomme SELARL [E] [X] en la personne de Me [Y] [X] [Adresse 3] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [U] [J], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [I] de BOUVET, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 6 Janvier 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
69dd1c51cdc6046d471a2f17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA