Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 20 janvier 2025
- ECLI
- 69dd267ccdc6046d471ae3af
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00014 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 20 JANVIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Olivier PLATZ Juges : M. [G] HOUDAYER M. Pierre-Jean CLERVAL Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a sollicité le renouvellement de la période d'observation dans l'attente de l'examen de la requête en conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire. Le Juge Commissaire a, par écrit, émis un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 22 Juillet 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SAS AKASHA [Adresse 1] [Localité 1] Ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation vient à expiration le 22 Janvier 2025, Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu : Mme [N] [R] représentant Me [G] [D], mandataire judiciaire, Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la prolongation de la période d'observation afin de présenter une requête en conversion en liquidation judiciaire, Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité, DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce, Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS AKASHA en vue de l'examen de la requête en conversion en liquidation judiciaire établie par le mandataire judiciaire ou de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 22 Juillet 2025 avec poursuite de l'activité. Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire la SELARL [L] [D] en la personne de Me [G] [D] et à M. [O] [M], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l'article L.627-3 du code de commerce. Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
69dd267ccdc6046d471ae3af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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