Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dd3036cdc6046d471e7194
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 30 960 000 €
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IAFaits
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 31 octobre 2023, le docteur [N] [C] a télétransmis à la CCAS de la [1] un certificat médical initial concernant Mme [F] [D], salariée de l’EPIC [1] en qualité d’agent de station puis de conductrice de métro, au titre d’une maladie professionnelle faisant état d’un “cancer primitif de l’ovaire bilatéral sérieux de haut grade, exposition aux poussières d’amiante pendant plus de 5 ans (tableau 30 ter des maladies professionnelles). Bilarité : droite et gauche ”. La date de la première constatation de la maladie professionnelle a été fixée au 8 décembre 2022. Mme [D] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, le 7 novembre 2023. La CCAS de la [1] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile De France pour les raisons suivantes : -liste limitative des travaux non respectée, -durée d’exposition au risque observée. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile De France, lequel a, émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée à raison du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Par courrier en date du 30 avril 2024, la CCAS de la [1] a informé Mme [D] de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. La consolidation a été fixée à 3 février 2025. Mme [D] a saisi la CCAS de la [1] d’une demande de conciliation avec son employeur relativement à la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier. En l’absence de conciliation, par requête reçue le 19 mars 2025 au greffe, Mme [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’EPIC [1] et son indemnisation. L’affaire a été appelée à l’audience de la mise en état du 2 juillet 2025, date à laquelle, elle a été renvoyée à l’audience de la mis en état du 6 octobre 2025. A cette audience, un calendrier de procédure a été fixé aux parties, avec une audience de plaidoiries au 23 février 2026. Pour cette audience, le conseil de Mme [D] et celui de la [1] ont fait parvenir leurs conclusions au tribunal et ont sollicité une dispense de comparution, par mail, compte tenu de la demande de désignation d’un second CRRMP formulée par l’EPIC [1]. Aux termes de ses conclusions, le conseil de Mme [D] demande au tribunal de : -dire et juger que l’EPIC [1] a commis une faute inexcusable, à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [D], -dire et juger que la rente servie à Mme [D] sera majorée à son taux maximum quelque soit son taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution, -condamner l’EPIC [1] à lui payer les sommes suivantes : -60000 euros en réparation des souffrances physique, -60000 euros en réparation des souffrances morales, -40000 euros en réparation du préjudice d’agrément, -10000 euros en réparation du préjudice esthétique, -10000 euros en réparation du préjudice sexuel, -20803,20 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 309600 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent, A titre subsidiaire, -ordonner une expertise, -ordonner le versement d’une provision de 30000 euros, -2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions, le conseil de l’EPIC de la [1], demande au tribunal de : -surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de Paris, déjà saisi par la [1], A titre principal, -constater que Mme [D] n’a pas été exposée au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la [1], -constater l’absence de motivation de l’avis rendu par le [2], En conséquence, -Ordonner un second avis du [2], A titre subsidiaire, -ordonner une expertise médicale et procéder à l’évaluation des dommages selon la nomenclature habituelle, En tout état de cause, -rejeter les demandes de Mme [D], -dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] n’est pas établi, -dire que la [1] n’a commis aucune faute inexcusable, -écarter l’exécution provisoire, -condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [D] aux dépens. La CCAS de la [1], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00887 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BEC Jugement du 10 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00887 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BEC N° de MINUTE : 26/00955 DEMANDEUR Madame [F] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229 dispensé de comparution DEFENDEUR CCAS DE LA RATP [Adresse 2] [Localité 3] non comparant Société [1] [Adresse 3] PV Incidents Chèques LAC LA61 [Localité 4] représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R03 dispensé de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 23 Février 2026. Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Camille FAVIER, Me Elisabeth LEROUX Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00887 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BEC Jugement du 10 AVRIL 2026 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 31 octobre 2023, le docteur [N] [C] a télétransmis à la CCAS de la [1] un certificat médical initial concernant Mme [F] [D], salariée de l’EPIC [1] en qualité d’agent de station puis de conductrice de métro, au titre d’une maladie professionnelle faisant état d’un “cancer primitif de l’ovaire bilatéral sérieux de haut grade, exposition aux poussières d’amiante pendant plus de 5 ans (tableau 30 ter des maladies professionnelles). Bilarité : droite et gauche ”. La date de la première constatation de la maladie professionnelle a été fixée au 8 décembre 2022. Mme [D] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, le 7 novembre 2023. La CCAS de la [1] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile De France pour les raisons suivantes : -liste limitative des travaux non respectée, -durée d’exposition au risque observée. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile De France, lequel a, émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée à raison du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Par courrier en date du 30 avril 2024, la CCAS de la [1] a informé Mme [D] de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. La consolidation a été fixée à 3 février 2025. Mme [D] a saisi la CCAS de la [1] d’une demande de conciliation avec son employeur relativement à la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier. En l’absence de conciliation, par requête reçue le 19 mars 2025 au greffe, Mme [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’EPIC [1] et son indemnisation. L’affaire a été appelée à l’audience de la mise en état du 2 juillet 2025, date à laquelle, elle a été renvoyée à l’audience de la mis en état du 6 octobre 2025. A cette audience, un calendrier de procédure a été fixé aux parties, avec une audience de plaidoiries au 23 février 2026. Pour cette audience, le conseil de Mme [D] et celui de la [1] ont fait parvenir leurs conclusions au tribunal et ont sollicité une dispense de comparution, par mail, compte tenu de la demande de désignation d’un second CRRMP formulée par l’EPIC [1]. Aux termes de ses conclusions, le conseil de Mme [D] demande au tribunal de : -dire et juger que l’EPIC [1] a commis une faute inexcusable, à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [D], -dire et juger que la rente servie à Mme [D] sera majorée à son taux maximum quelque soit son taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution, -condamner l’EPIC [1] à lui payer les sommes suivantes : -60000 euros en réparation des souffrances physique, -60000 euros en réparation des souffrances morales, -40000 euros en réparation du préjudice d’agrément, -10000 euros en réparation du préjudice esthétique, -10000 euros en réparation du préjudice sexuel, -20803,20 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 309600 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent, A titre subsidiaire, -ordonner une expertise, -ordonner le versement d’une provision de 30000 euros, -2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions, le conseil de l’EPIC de la [1], demande au tribunal de : -surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de Paris, déjà saisi par la [1], A titre principal, -constater que Mme [D] n’a pas été exposée au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la [1], -constater l’absence de motivation de l’avis rendu par le [2], En conséquence, -Ordonner un second avis du [2], A titre subsidiaire, -ordonner une expertise médicale et procéder à l’évaluation des dommages selon la nomenclature habituelle, En tout état de cause, -rejeter les demandes de Mme [D], -dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] n’est pas établi, -dire que la [1] n’a commis aucune faute inexcusable, -écarter l’exécution provisoire, -condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [D] aux dépens. La CCAS de la [1], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer L’EPIC [1] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir suite à sa saisine du tribunal judiciaire de Paris devant lequel, il a contesté la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D]. Mme [D] s’y oppose en raison de l’indépendance des rapports entre l’assuré, l’employeur et la caisse. Compte tenu du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré et de ceux entre la caisse et l’employeur, l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris est indifférente à la présente procédure. L’EPIC [1] est déboutée de sa demande de ce chef. Sur la saisine d’un second CRRMP L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. La CCAS a instruit la demande de Mme [D] au titre de la maladie « cancer primitif de l’ovaire bilatéral sérieux de haut grade, exposition aux poussières d’amiante pendant plus de 5 ans (tableau 30 ter des maladies professionnelles). Bilarité : droite et gauche ”. Il résulte des pièces du dossier que la CCAS de la [1] a transmis le dossier au [2] en l’absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux et semble -t-il de la durée d’exposition au risque. Le [3] a émis un avis favorable, non motivé. L’employeur contestant l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, dans le cadre de la présente procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, il y a lieu conformément aux dispositions susvisées de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés. En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du [2] de [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 5] aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 16 septembre 2019 par Mme [F] [D] NIR [Numéro identifiant 1] Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au [2] le dossier de Mme [F] [D], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement, Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [F] [D] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ; Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties, Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ; Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 23 novembre 2026, à 9 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Rappelle que la décision de désignant un CRRMP est exécutoire ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69dd3036cdc6046d471e7194
Données disponibles
- Texte intégral