Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd303bcdc6046d471e71f7
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 61 412 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 décembre 2016, la société Groupe d'investissement de la famille [Z], aux droits de laquelle vient la société DIVERCITY, a conclu avec M. [O] [N], aux droits duquel vient la société H EXO, un bail commercial portant sur un local situé au sein du Centre commercial de l'Obélisque au [Adresse 3] à [Localité 1]. Des loyers étant demeurés impayés, la société DIVERCITY a fait délivrer au preneur un commandement de payer les arriérés en date du 26 janvier 2022. Le commandement étant demeuré infructueux, la société DIVERCITY a, par acte délivré le 24 octobre 2024, fait assigner la société H EXO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société H EXO sous astreinte, condamner la société H EXO à lui régler à titre provisionnel la somme de 19.614,12 euros au titre des arriérés, majorés de 10% au titre de la clause pénale et augmentée des intérêts de retard, une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer global de la dernière année, majoré de 50% euros, outre une majoration de 10% au titre de la pénalité forfaitaire, augmentée des intérêts de retard, jusqu'à libération effective des lieux, et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation judiciaire et réservé l'examen des demandes. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026. La société DIVERCITY et la société H EXO ont indiqué avoir trouvé à l'issue de la médiation un accord global et souhaiter voir homologuer un protocole d'accord transactionnel signé le 7 janvier 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01807 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5AS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2026 MINUTE N° 24/00714 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société DIVERCITY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261 ET : La société H EXO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0130 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 décembre 2016, la société Groupe d'investissement de la famille [Z], aux droits de laquelle vient la société DIVERCITY, a conclu avec M. [O] [N], aux droits duquel vient la société H EXO, un bail commercial portant sur un local situé au sein du Centre commercial de l'Obélisque au [Adresse 3] à [Localité 1]. Des loyers étant demeurés impayés, la société DIVERCITY a fait délivrer au preneur un commandement de payer les arriérés en date du 26 janvier 2022. Le commandement étant demeuré infructueux, la société DIVERCITY a, par acte délivré le 24 octobre 2024, fait assigner la société H EXO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société H EXO sous astreinte, condamner la société H EXO à lui régler à titre provisionnel la somme de 19.614,12 euros au titre des arriérés, majorés de 10% au titre de la clause pénale et augmentée des intérêts de retard, une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer global de la dernière année, majoré de 50% euros, outre une majoration de 10% au titre de la pénalité forfaitaire, augmentée des intérêts de retard, jusqu'à libération effective des lieux, et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation judiciaire et réservé l'examen des demandes. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026. La société DIVERCITY et la société H EXO ont indiqué avoir trouvé à l'issue de la médiation un accord global et souhaiter voir homologuer un protocole d'accord transactionnel signé le 7 janvier 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS D'après l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. » L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel signé le 7 janvier 2026 qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public. En conséquence, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties, selon modalités fixées au dispositif. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Constatons l'accord des parties ; En conséquence, Homologuons le protocole d'accord signé entre les parties signé le 7 janvier 2026, qui sera annexé à la présente décision ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 AVRIL 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69dd303bcdc6046d471e71f7
Données disponibles
- Texte intégral