Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd303ecdc6046d471e7243
- Date
- 13 avril 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/03422 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45VB MINUTE: 26/705 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [J] [N] né le 01 Juillet 2000 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5] Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5] Absent (e) TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [F] [N] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2026 Le 03 avril 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [J] [N]. Depuis cette date, Monsieur [E] [J] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE-EVRARD. Le 08 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] [N]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/03422 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45VB MINUTE: 26/705 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [J] [N] né le 01 Juillet 2000 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5] Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5] Absent (e) TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [F] [N] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2026 Le 03 avril 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [J] [N]. Depuis cette date, Monsieur [E] [J] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE-EVRARD. Le 08 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] [N]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur les circonstances insurmontables Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle. Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 13 avril 2026. La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. [E] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques par décision du directeur d’établissement le 3 avril 2026 au sein du centre Hospitalier de [Localité 5] pour péril imminent sur le fondement de l’article L 3212-1 II. 1° du CSP, adressée par BSPP suite à un signalement fait par son foyer à [Localité 6]. A l’examen initial du 3 avril 2026, elle est décrite comme d’un contact facile voir familier, dans un état d’excitation psycho psychique et une agitation motrice. Il rationnalise ses troubles. Il résulte des certificats médicaux, de l’avis motivé en date du 10 avril 2026 établi par le docteur [I] que [E] [R] a été admis à la suite d’un épisode de décompensation maniaque. D’un contact assez familier, il adopte un discours logorrhéique avec des diffluences et des passages du coq à l’âne. Il est ainsi d’humeur exaltée avec agitation psycho motrice. Le comportement est jugé de ce fait imprévisible et impulsif et de d’autant qu’il ne critique aucunement ses troubles. De sorte que compte tenu de sa conscience fluctuante de ses troubles, le médecin conclut dans son avis motivé au maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue. [E] [N] n’a pas comparu à l’audience de ce jour. Le certificat en date du 13 avril 2026 fait état d’une amélioration partielle de l’état de [E] [N]. Toutefois, persistent une exaltation thymique, une excitation psycho motrice et une impulsivité de sorte que le risque hétéro agressif ne peut être écarté. Dans la mesure où le comportement demeure imprévisible avec un risque de mise en danger, il ne peut être présent à l’audience de ce jour. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] [N]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] [N] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Avril 2026 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69dd303ecdc6046d471e7243
Données disponibles
- Texte intégral