Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd30c9cdc6046d471e7d01
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 30 906 €
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IAFaits
**** EXPOSE DU LITIGE L’Etablissement Public Territorial EST ENSEMBLE, a entrepris la construction du conservatoire de musique du [Localité 10] situé [Adresse 12] au [Localité 10]. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - un groupement d’entreprise composé de la société AD QUATIO, ARCHITECTURE ET TECHNIQUE ainsi que de la société IVARS ET [A], cette dernière ayant qualité de mandataire du groupement chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre et assuré auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; - la société DELTEXPLAN en charge d’une mission OPC et assurée auprès de la SAM SMABTP ; - la société BETEM INGENIERIE en qualité de bureau d’étude technique et assurée auprès des souscripteurs des LLOYD’S DE LONDRES ; - la SAS SARMATES en charge du lot « étanchéité – couverture » et assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, laquelle a sous-traité ce lot à la société AC ETANCHEITE elle-même assurée auprès de la SA MIC INSURANCE ; - la société APAVE en qualité de bureau de contrôle ; Le 2 mai 2022, un incendie s’est déclaré sur le chantier qui a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers. Depuis lors le chantier est à l’arrêt. Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, la SAS SARMATES et son assureur ont été autorisés par le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a assigner en référé d’heure à heure la société AC ETANCHEITE et son assureur la SA MIC INSURANCE, la société AD QUATIO, la société IVARS ET [A], Monsieur [J] [A], la société ARCHITECTURE & TECHNIQUE, leur assureur la SAM MAF, la société APAVE, la société CCR BTP, la société DELETEXPLAN, la SAM SMABTP, la société BETEM, les souscripteurs des LLOYD’S DE LONDRES et l’établissement public territorial EST ENSEMBLE. Selon ordonnance en date du 10 août 2022, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de référé, a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée Monsieur [F] [M]. L’expert judiciaire ayant préconisé la mise en œuvre d’une mesure conservatoire d’urgence tenant à la mise en place d’un parapluie de toiture, la SAS SARAMATES a confié à la SAS BRAND FRANCE la fourniture et la pose de ce parapluie de toiture. La SAS BRAND FRANCE a alors sous-traité : - l’élaboration des plans de l’installation à la SA de droit portugais PLANINUC et à la société ETISA, cette dernière depuis lors en liquidation judiciaire ; - la fourniture et la pose d’une bâche à la société LANTIK MULTISERVICE GROUPE assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES et depuis lors en liquidation judiciaire. Diverses fuites ayant été constatées, pour y remédier une deuxième bâche fournie par la SAS THERMOCONFINE a été posée par la SAS RAG RENOVATION, puis une troisième bâche a été fournie et posée par la SAS SECHE ECO CONSTRUCTION. Se plaignant l’inefficacité du parapluie de toiture à prévenir les infiltrations, la SAS SARMATES et son assureur ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés, la SAS BRAND aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises menées par Monsieur [M]. La SAS BRAND FRANCE a alors fait assigner la société PLANINUC, la SCP PHLIPPE AGNEL-DENIS-HAZANZ-SYLVIE DUVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETISA, la SELARL GARNIER PHLIPPE ET GILLOUET SOPHIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société LANTIK, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS RAG RENOVATION, la SAS SECHE ECO SERVICES et la SAS THERMOCONFINE aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises menées par Monsieur [M]. Par ordonnance en date du 22 mars 2024, il n’a pas été fait droit à ces demandes. La SAS SARMATES et son assureur ont interjeté appel de cette décision et par arrêt rendu le 6 février 2025, la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance disant n’y avoir lieu à référé. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 2 juin 2025, la SAS SARMATES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ont fait assigner la SAS BRAND FRANCE, la SA de droit portugais PLANINUC, la SCP PHLIPPE AGNEL-DENIS-HAZANZ-SYLVIE DUVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETISA, la SELARL GARNIER PHLIPPE ET GILLOUET SOPHIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société LANTIK, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS RAG RENOVATION, la SAS SECHE ECO SERVICES et la SAS THERMOCONFINE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 795.309,06 € à parfaire au titre de leur responsabilité contractuelle et extracontractuelle et ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Lors de l'audience de conférence, le président a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes au regard de l'intérêt à agir des demandeurs. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 02 décembre 2025 la SAS SARMATES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge de la mise en état de les juger recevables en leur action et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M]. Elles soutiennent que la jurisprudence a validé le principe d’une subrogation in futurum, ce qui justifie un intérêt à agir. Elles ajoutent qu’aux termes du rapport d’expertise qui a été déposé, l’expert retient l’existence de deux sinistres tout d’abord l’incendie, puis un second, la mauvaise mise en œuvre des mesures conservatoires, lesquels ont deux origines différentes et des auteurs différents, de sorte que l’action du maître de l’ouvrage relative au sinistre de l’incendie, ne conditionne pas les recours de la société SARMATES et de son assureur qui constituent une demande autonome de l’action du maître de l’ouvrage. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la SA de droit portugais PLANINUC demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SAS SARMATES et de son assureur irrecevables, faute de démontrer l’existence d’un intérêt à agir, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée à leur encontre. Elle souligne que bien qu’aux termes de son assignation, la SAS SARMATES et son assureur réclame le paiement d’une somme à parfaire, il s’agit en réalité d’une assignation purement préventive dès lors que dans la discussion elles évoquent le fait que le maître de l’ouvrage va présenter des demandes indemnitaires à leur encontre. Elle précise que les opérations d’expertise sont circonscrites à un seul sinistre, celui de l’incendie. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 13 janvier 2026, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SAS SARMATES et de son assureur irrecevables, faute de démontrer l’existence d’un intérêt à agir, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée à leur encontre par le maître d’ouvrage. Elle souligne qu’il n’existe qu’un seul sinistre et un seul préjudice ; que d’ailleurs la mission de l’expert judiciaire ne porte que sur l’incendie et non sur les défauts affectant le parapluie toiture ; que quand bien même on retiendrait l’existence d’un second sinistre lié aux défauts du parapluie toiture, celui-ci a été subi par le maître d’ouvrage qui est seul fondé à en demander réparation et que par suite les demandes de la SAS SARMATES et de son assureur tendant à être indemnisé de toutes sommes payées à ce titre constitue un appel en garantie et non une action autonome de celle du maître d’ouvrage. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 30 janvier 2026, la SAS BRAND demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SAS SARMATES et de son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE irrecevables, faute de démontrer l’existence d’un intérêt à agir, dès lors que : - l’expertise judiciaire n’a pas été demandée par le maître d’ouvrage, mais par la SAS SARMATES et son assureur par suite de l’incendie survenu en cours de chantier ; - le maître de l’ouvrage n’a formulé aucune demande de paiement à la SAS SARMATES ou à son assurance en référé comme au fond ; - l’assignation qui a été délivrée à la SAS BRAND est en réalité un appel en garantie purement préventif et destiné à contourner le rejet d’extension des opérations d’expertise à la SAS BRAND et à ses sous-traitants ; - si désormais la SAS SARMATES et son assureur fondent leurs demandes sur la subrogation de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assignation n’est pas fondée sur cette subrogation ; en l’absence de toute action principale du maître de l’ouvrage, qui est le seul a avoir subi un dommage, aucune indemnisation n’est intervenue de sorte qu’aucune subrogation ne peut être opposée même in futurum. Aux termes de ses dernières conclusion sur incident notifiées par RPVA en date du 3 février 2026, la SAS SECHE ECO SERVICES demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SAS SARMATES et de son assureur irrecevables, faute de démontrer l’existence d’un intérêt à agir, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée à leur encontre. Elle ajoute que la subrogation in futurum n’est admise qu’au bénéfice de l’assureur dommages-ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la SA ABEILLE IARD & SANTE. Bien qu’ayant constitué avocat, la SAS THERMOCONFINE n’a fait parvenir aucune conclusion sur incident. Assignée par remise à personne habilitée, la SAS RAG RENOVATION, la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETISA et la SELARL GARNIER-GUILLOUET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LANTIK MULTISERVICE GROUPE n’ont pas constitué avocat. L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 09 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. A l’audience du 09 février 2026, le tribunal a autorisé par voie de note en délibéré : - les demanderesses à transmettre le rapport d’expertise judiciaire définitif avant le 13 février 2026 ; - les défendeurs à transmettre leurs observations sur cette pièce avant le 20 février 2026. Par message RPVA du 11 février 2026, la SAS SARMATES et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont transmis le rapport d’expertise définitif de Monsieur [F] [M] daté du 30 juin 2025. Par note en délibéré notifiée par RPVA le 17 février 2026, la SA de droit portugais PLANINUC estime que la communication du rapport d’expertise déposé le 30 juin 2025 est sans incidence sur le défaut d’intérêt à agir de la SAS SARMATES et de son assureur dont les demandes relèvent d’une action purement préventive justifiant qu’elles soient déclarées irrecevables. Aux termes d’une note en délibéré notifiée par RPVA le 18 février 2026, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que le rapport d’expertise déposé le 30 juin 2025 ne vise que la SAS SARMATES au titre du parapluie de toiture, ne fait aucune proposition à l’encontre de la SAS BRAND et qu’en tout état de cause, ce rapport est inopposable aux parties à la procédure qui n’y ont pas été attraite et n’ont pas pu discuter des responsabilités encourues et des préjudices. Par note en délibéré notifiée par RPVA le 19 février 2026, la SAS BRAND soutient que le rapport d’expertise est sans conséquence sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS SARMATES et de son assureur, ces derniers étant toujours dépourvus d’intérêt à agir aucune demande en paiement ne leur ayant été adressée par le maître d’ouvrage et qu’en tout état de cause, ce document ne lui est pas opposable n’ayant pas été partie aux opérations d’expertise. Aux termes d’une note en délibéré notifiée par RPVA le 20 février 2026, la SAS SECHE ECO SERVICES, considère que le rapport d’expertise du 30 juin 2025 n’est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge de la mise en état. Elle précise que la seule potentialité d'une demande indemnitaire contre la SAS SARMATES et son assureur, sur la base d'un rapport d'expertise qui, au demeurant, a une force probatoire particulièrement limitée à son égard, ne suffit pas à leur conférer un intérêt à agir.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 AVRIL 2026 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 25/06481 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CJS N° de Minute : 26/00288 SAS SARMATES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254 SA ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254 DEMANDEURS C/ SAS SECHE ECO SERVICES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2291 S.A. société de droit portuguais PLANINUC, [Adresse 5] [Localité 4] PORTUGAL représentée par Me Bertille DUCENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0989 S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LANTIK MULTISERVICE GROUPE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 042 SAS BRAND [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/06481 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CJS Ordonnance du juge de la mise en état du 13 Avril 2026 SAS THERMOCONFINE [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1554 S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LANTIK MULTISERVICE GROUPE [Adresse 9] [Localité 8] défaillant SAS RAG RENOVATION [Adresse 10] [Localité 9] défaillant SCP PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE-SYLVIE DUVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETISA [Adresse 11] [Localité 8] défaillant DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière. DÉBATS : A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. **** EXPOSE DU LITIGE L’Etablissement Public Territorial EST ENSEMBLE, a entrepris la construction du conservatoire de musique du [Localité 10] situé [Adresse 12] au [Localité 10]. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - un groupement d’entreprise composé de la société AD QUATIO, ARCHITECTURE ET TECHNIQUE ainsi que de la société IVARS ET [A], cette dernière ayant qualité de mandataire du groupement chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre et assuré auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; - la société DELTEXPLAN en charge d’une mission OPC et assurée auprès de la SAM SMABTP ; - la société BETEM INGENIERIE en qualité de bureau d’étude technique et assurée auprès des souscripteurs des LLOYD’S DE LONDRES ; - la SAS SARMATES en charge du lot « étanchéité – couverture » et assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, laquelle a sous-traité ce lot à la société AC ETANCHEITE elle-même assurée auprès de la SA MIC INSURANCE ; - la société APAVE en qualité de bureau de contrôle ; Le 2 mai 2022, un incendie s’est déclaré sur le chantier qui a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers. Depuis lors le chantier est à l’arrêt. Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, la SAS SARMATES et son assureur ont été autorisés par le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a assigner en référé d’heure à heure la société AC ETANCHEITE et son assureur la SA MIC INSURANCE, la société AD QUATIO, la société IVARS ET [A], Monsieur [J] [A], la société ARCHITECTURE & TECHNIQUE, leur assureur la SAM MAF, la société APAVE, la société CCR BTP, la société DELETEXPLAN, la SAM SMABTP, la société BETEM, les souscripteurs des LLOYD’S DE LONDRES et l’établissement public territorial EST ENSEMBLE. Selon ordonnance en date du 10 août 2022, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de référé, a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée Monsieur [F] [M]. L’expert judiciaire ayant préconisé la mise en œuvre d’une mesure conservatoire d’urgence tenant à la mise en place d’un parapluie de toiture, la SAS SARAMATES a confié à la SAS BRAND FRANCE la fourniture et la pose de ce parapluie de toiture. La SAS BRAND FRANCE a alors sous-traité : - l’élaboration des plans de l’installation à la SA de droit portugais PLANINUC et à la société ETISA, cette dernière depuis lors en liquidation judiciaire ; - la fourniture et la pose d’une bâche à la société LANTIK MULTISERVICE GROUPE assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES et depuis lors en liquidation judiciaire. Diverses fuites ayant été constatées, pour y remédier une deuxième bâche fournie par la SAS THERMOCONFINE a été posée par la SAS RAG RENOVATION, puis une troisième bâche a été fournie et posée par la SAS SECHE ECO CONSTRUCTION. Se plaignant l’inefficacité du parapluie de toiture à prévenir les infiltrations, la SAS SARMATES et son assureur ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés, la SAS BRAND aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises menées par Monsieur [M]. La SAS BRAND FRANCE a alors fait assigner la société PLANINUC, la SCP PHLIPPE AGNEL-DENIS-HAZANZ-SYLVIE DUVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETISA, la SELARL GARNIER PHLIPPE ET GILLOUET SOPHIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société LANTIK, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS RAG RENOVATION, la SAS SECHE ECO SERVICES et la SAS THERMOCONFINE aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises menées par Monsieur [M]. Par ordonnance en date du 22 mars 2024, il n’a pas été fait droit à ces demandes. La SAS SARMATES et son assureur ont interjeté appel de cette décision et par arrêt rendu le 6 février 2025, la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance disant n’y avoir lieu à référé. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 2 juin 2025, la SAS SARMATES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ont fait assigner la SAS BRAND FRANCE, la SA de droit portugais PLANINUC, la SCP PHLIPPE AGNEL-DENIS-HAZANZ-SYLVIE DUVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETISA, la SELARL GARNIER PHLIPPE ET GILLOUET SOPHIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société LANTIK, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS RAG RENOVATION, la SAS SECHE ECO SERVICES et la SAS THERMOCONFINE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 795.309,06 € à parfaire au titre de leur responsabilité contractuelle et extracontractuelle et ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Lors de l'audience de conférence, le président a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes au regard de l'intérêt à agir des demandeurs. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 02 décembre 2025 la SAS SARMATES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge de la mise en état de les juger recevables en leur action et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M]. Elles soutiennent que la jurisprudence a validé le principe d’une subrogation in futurum, ce qui justifie un intérêt à agir. Elles ajoutent qu’aux termes du rapport d’expertise qui a été déposé, l’expert retient l’existence de deux sinistres tout d’abord l’incendie, puis un second, la mauvaise mise en œuvre des mesures conservatoires, lesquels ont deux origines différentes et des auteurs différents, de sorte que l’action du maître de l’ouvrage relative au sinistre de l’incendie, ne conditionne pas les recours de la société SARMATES et de son assureur qui constituent une demande autonome de l’action du maître de l’ouvrage. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la SA de droit portugais PLANINUC demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SAS SARMATES et de son assureur irrecevables, faute de démontrer l’existence d’un intérêt à agir, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée à leur encontre. Elle souligne que bien qu’aux termes de son assignation, la SAS SARMATES et son assureur réclame le paiement d’une somme à parfaire, il s’agit en réalité d’une assignation purement préventive dès lors que dans la discussion elles évoquent le fait que le maître de l’ouvrage va présenter des demandes indemnitaires à leur encontre. Elle précise que les opérations d’expertise sont circonscrites à un seul sinistre, celui de l’incendie. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 13 janvier 2026, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SAS SARMATES et de son assureur irrecevables, faute de démontrer l’existence d’un intérêt à agir, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée à leur encontre par le maître d’ouvrage. Elle souligne qu’il n’existe qu’un seul sinistre et un seul préjudice ; que d’ailleurs la mission de l’expert judiciaire ne porte que sur l’incendie et non sur les défauts affectant le parapluie toiture ; que quand bien même on retiendrait l’existence d’un second sinistre lié aux défauts du parapluie toiture, celui-ci a été subi par le maître d’ouvrage qui est seul fondé à en demander réparation et que par suite les demandes de la SAS SARMATES et de son assureur tendant à être indemnisé de toutes sommes payées à ce titre constitue un appel en garantie et non une action autonome de celle du maître d’ouvrage. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 30 janvier 2026, la SAS BRAND demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SAS SARMATES et de son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE irrecevables, faute de démontrer l’existence d’un intérêt à agir, dès lors que : - l’expertise judiciaire n’a pas été demandée par le maître d’ouvrage, mais par la SAS SARMATES et son assureur par suite de l’incendie survenu en cours de chantier ; - le maître de l’ouvrage n’a formulé aucune demande de paiement à la SAS SARMATES ou à son assurance en référé comme au fond ; - l’assignation qui a été délivrée à la SAS BRAND est en réalité un appel en garantie purement préventif et destiné à contourner le rejet d’extension des opérations d’expertise à la SAS BRAND et à ses sous-traitants ; - si désormais la SAS SARMATES et son assureur fondent leurs demandes sur la subrogation de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assignation n’est pas fondée sur cette subrogation ; en l’absence de toute action principale du maître de l’ouvrage, qui est le seul a avoir subi un dommage, aucune indemnisation n’est intervenue de sorte qu’aucune subrogation ne peut être opposée même in futurum. Aux termes de ses dernières conclusion sur incident notifiées par RPVA en date du 3 février 2026, la SAS SECHE ECO SERVICES demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SAS SARMATES et de son assureur irrecevables, faute de démontrer l’existence d’un intérêt à agir, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée à leur encontre. Elle ajoute que la subrogation in futurum n’est admise qu’au bénéfice de l’assureur dommages-ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la SA ABEILLE IARD & SANTE. Bien qu’ayant constitué avocat, la SAS THERMOCONFINE n’a fait parvenir aucune conclusion sur incident. Assignée par remise à personne habilitée, la SAS RAG RENOVATION, la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETISA et la SELARL GARNIER-GUILLOUET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LANTIK MULTISERVICE GROUPE n’ont pas constitué avocat. L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 09 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. A l’audience du 09 février 2026, le tribunal a autorisé par voie de note en délibéré : - les demanderesses à transmettre le rapport d’expertise judiciaire définitif avant le 13 février 2026 ; - les défendeurs à transmettre leurs observations sur cette pièce avant le 20 février 2026. Par message RPVA du 11 février 2026, la SAS SARMATES et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont transmis le rapport d’expertise définitif de Monsieur [F] [M] daté du 30 juin 2025. Par note en délibéré notifiée par RPVA le 17 février 2026, la SA de droit portugais PLANINUC estime que la communication du rapport d’expertise déposé le 30 juin 2025 est sans incidence sur le défaut d’intérêt à agir de la SAS SARMATES et de son assureur dont les demandes relèvent d’une action purement préventive justifiant qu’elles soient déclarées irrecevables. Aux termes d’une note en délibéré notifiée par RPVA le 18 février 2026, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que le rapport d’expertise déposé le 30 juin 2025 ne vise que la SAS SARMATES au titre du parapluie de toiture, ne fait aucune proposition à l’encontre de la SAS BRAND et qu’en tout état de cause, ce rapport est inopposable aux parties à la procédure qui n’y ont pas été attraite et n’ont pas pu discuter des responsabilités encourues et des préjudices. Par note en délibéré notifiée par RPVA le 19 février 2026, la SAS BRAND soutient que le rapport d’expertise est sans conséquence sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS SARMATES et de son assureur, ces derniers étant toujours dépourvus d’intérêt à agir aucune demande en paiement ne leur ayant été adressée par le maître d’ouvrage et qu’en tout état de cause, ce document ne lui est pas opposable n’ayant pas été partie aux opérations d’expertise. Aux termes d’une note en délibéré notifiée par RPVA le 20 février 2026, la SAS SECHE ECO SERVICES, considère que le rapport d’expertise du 30 juin 2025 n’est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge de la mise en état. Elle précise que la seule potentialité d'une demande indemnitaire contre la SAS SARMATES et son assureur, sur la base d'un rapport d'expertise qui, au demeurant, a une force probatoire particulièrement limitée à son égard, ne suffit pas à leur conférer un intérêt à agir. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir est un intérêt né et actuel qui n’est ni éventuel ni hypothétique. En l'espèce, la SAS SARMATES et la SA ABEILLE IARD & SANTE ne justifient pas d'un intérêt à agir né et actuel à l'encontre des défendeurs. En effet, l’action en garantie de la SAS SARMATES et l’action subrogatoire de la SA ABEILLE IARD & SANTE n'a d'intérêt que dans l'hypothèse où l’Etablissement Public Territorial EST ENSEMBLE solliciterait leur condamnation à l’indemniser au titre des désordres affectant les travaux qui avaient été confiés à la SAS SARMATES. A cet égard, il résulte clairement de l’assignation délivrée le 27 mai et 2 juin 2025 que les demandes de la SAS SARMATES et de son assureur constitue un appel en garantie, car en page 10 de leur discussion elles indiquent solliciter « la condamnation de la société BRAND ainsi que ses sous-traitants au titre de leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle à leur garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge dans le cadre de la procédure au fond. ». Aux termes de conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, outre le retrait du rôle la SAS SARMATES et la SA ABEILLE IARD & SANTE demandent de « PRENDRE ACTE que la société SARMATES et son assureur maintiennent l’ensemble de leurs demandes formées. » et elles ne fondent plus désormais leurs demandes que sur le fondement exclusif de la subrogation de l’article L 121-12 du code des assurances. Néanmoins, si en application de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé un dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, ce dernier ne peut tirer de la subrogation plus de droits que n’en a l’assuré subrogé, de sorte que si l’assuré est dépourvu d’intérêt à agir, l’assureur l’est aussi. La SAS SARMATES et son assureur font ensuite valoir qu’ils exercent une action autonome de celle du maître d’ouvrage dès lors qu’il existe deux sinistres. Toutefois, la somme de 795.309,06 € à parfaire dont ils réclament le paiement, correspond non à un préjudice subi par la SAS SARMATES, qui n’affirme ni ne justifie avoir versé cette somme, mais à la réparation du préjudice subi par le maître d’ouvrage en raison de l’inefficacité du parapluie de toiture, mesure d’urgence mise en place pour limiter les conséquences dommageables de l’incendie survenu sur le chantier dont une partie des travaux a été confiée à la SAS SARMATES, de sorte que la demande telle qu’elle est formulée, quand bien même elle concerne un autre désordre que l’incendie, ne correspond pas à une demande autonome de celle du maître d’ouvrage, mais à une demande récursoire. Ainsi, l’action en garantie de la SAS SARMATES et l’action subrogatoire de la SA ABEILLE IARD & SANTE n'ont d'intérêt que dans l'hypothèse où l’Etablissement Public Territorial EST ENSEMBLE solliciterait la condamnation de la SAS SARMATES à l’indemniser au titre des désordres affectant les travaux qui avaient été confiés à la SAS SARMATES, y compris la mise en place d’un parapluie de toiture. Or, il est établi que l’Etablissement Public Territorial EST ENSEMBLE n’a engagé aucune action en paiement, même à titre de provision, à l'encontre de la SAS SARMATES ou de son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE. Il y a lieu de rappeler que l’interruption d'un délai de prescription ou d’un délai de forclusion n’est pas l’objet d’une action en justice, c’en est une conséquence accessoire ; qu'une demande de garantie n’a de sens qu’au regard d’une demande principale, celle-ci devant être portée à la connaissance du garant. À cet égard, l'action en référé expertise n'a pas pour suite nécessaire et obligatoire une action indemnitaire, les constructeurs et assureurs assignés en référés ne seront pas nécessairement soumis à une action ultérieure tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres objets de l'expertise, elle ne paraît donc pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un intérêt certain à agir en garantie contre d'autres constructeurs. Il convient d’ailleurs de rappeler que l’expertise judiciaire ordonnée le 10 août 2022 l’a été sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, c’est-à-dire eu égard à l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, qui plus est à l’initiative de la SAS SARMATES et de son assureur et non du maître de l’ouvrage. L'assignation en référé expertise informe seulement les constructeurs et leurs assureurs que leur responsabilité pourra ultérieurement et seulement de manière éventuelle être recherchée, sans aucune certitude que l’Etablissement Public Territorial EST ENSEMBLE engage une quelconque action indemnitaire à l’encontre de SAS SARMATES et de son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE. S’agissant de l’action en garantie, seule la requête au fond permettra de connaître le principe, la motivation et surtout le montant de leurs prétentions. La solution contraire conduit les constructeurs et leurs assureurs, indépendamment de tout intérêt né, actuel et certain, à exercer leurs recours de manière préventive dans ce délai de cinq ans à compter de la demande en référé alors que le maître de l'ouvrage ou l’acquéreur dispose à leur égard d'un délai de dix ans qui a recommencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance de référé ordonnant cette mesure d'instruction avant tout procès, lequel pourra au demeurant n'être jamais introduit. Au surplus, il n'existe aucun motif légitime justifiant de manière proportionnée l'obligation d'introduire une action récursoire au fond avant même toute réclamation chiffrée du maître de l'ouvrage. En outre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et jugé que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs et de leurs assureurs (C.cass, 3ème civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-21.305 ; 3ème civ. 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-20.490 et pourvoi n°22-21.070). S’agissant de l’action subrogatoire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, dès lors que la responsabilité de son assurée n’a été réclamée par personne donc que l’action de son assuré est irrecevable, les conditions de la subrogation ne sont pas non plus remplies. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS SARMATES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ne justifient ni d'un intérêt à agir né et actuel à réclamer la garantie de condamnations qui, non seulement n’ont pas été prononcées, mais surtout n’ont encore été sollicitée par quiconque, si bien que leurs demandes initiales sont prématurées et relèvent d’une action purement préventive. En conséquence, la SAS SARMATES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE seront déclarées irrecevables en leurs prétentions. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport judiciaire de Monsieur [F] [M], lequel au demeurant a été déposé le 30 juin 2025. La présente décision mettant fin à l’instance, il y a lieu de condamner la SAS SARMATES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de la présente instance. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS la SAS SARMATES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE irrecevables en leurs prétentions ; CONDAMNONS la SAS SARMATES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de la procédure ; DÉBOUTONS toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; DÉBOUTONS les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, Le juge de la mise en état,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd30c9cdc6046d471e7d01
Données disponibles
- Texte intégral