Tribunal Judiciaire · JCP — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd31c4cdc6046d471e8e12
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 610 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location meublée sous seing privé en date du 21 décembre 2024, Monsieur [C] [K] a donné à bail à Monsieur [J] [P] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable, terme à échoir, de 580 euros hors charges. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 novembre 2025, Monsieur [C] [K] a fait assigner Monsieur [J] [P], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit en : - constat de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcé de la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire ; - expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - insertion dans le dispositif du jugement d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des délais suspensifs qui viendraient à être ordonnés, - paiement de la somme de 3 685 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au terme d’octobre 2025 inclus, - paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux ; - paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamnation du défendeur aux dépens. A l'audience du 12 février 2026, Monsieur [C] [K], a comparu assisté de son fils Monsieur [L] [K]. Il a maintenu oralement ses demandes en sollicitant notamment le paiement de sa créance actualisée d’un montant de 6 106 euros, terme de février 2026 inclus. Monsieur [J] [P], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Texte intégral
minute n°: N° RG 25/01451 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7J5 Code : 5AA [C] [K] c/ [J] [P] copie certifiée conforme délivrée le 09/04/2026 à - [C] [K] + exécutoire - [J] [P] - Préfecture + 1 copie au dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON contentieux de la protection JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [K] né le 22 Juin 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de [L] [K], son fils ET : DÉFENDEUR Monsieur [J] [P] né le 08 Juillet 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent BROCHARD, Vice-Président. L. WALASIK, Greffier, lors des débats M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition. DÉBATS : A l’audience publique du 12 février 2026 Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 AVRIL 2026. JUGEMENT : Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 avril 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière. N° RG 25/01451 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7J5 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location meublée sous seing privé en date du 21 décembre 2024, Monsieur [C] [K] a donné à bail à Monsieur [J] [P] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable, terme à échoir, de 580 euros hors charges. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 novembre 2025, Monsieur [C] [K] a fait assigner Monsieur [J] [P], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit en : - constat de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcé de la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire ; - expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - insertion dans le dispositif du jugement d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des délais suspensifs qui viendraient à être ordonnés, - paiement de la somme de 3 685 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au terme d’octobre 2025 inclus, - paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux ; - paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamnation du défendeur aux dépens. A l'audience du 12 février 2026, Monsieur [C] [K], a comparu assisté de son fils Monsieur [L] [K]. Il a maintenu oralement ses demandes en sollicitant notamment le paiement de sa créance actualisée d’un montant de 6 106 euros, terme de février 2026 inclus. Monsieur [J] [P], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence de l'Huissier de Justice, à la Préfecture par lettre recommandée du 7 novembre 2025, soit deux mois avant l’audience. Par application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d'irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu' aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la situation de la locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 2 septembre 2025. La demande en justice est donc recevable. Sur le constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance L’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et Monsieur [C] [K] justifie avoir fait délivrer à Monsieur [J] [P] le 2 septembre 2025, un commandement de souscrire une assurance locative, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989. Le locataire n’ayant pas satisfait dans le délai requis à ce commandement, le contrat de bail se trouve résilié de plein droit à compter du 3 octobre 2025. L’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif. Sur l’arriéré locatif L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu : - de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Monsieur [J] [P] est redevable des loyers et charges jusqu’au 2 octobre 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 3 octobre 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié. Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2026, il apparaît que Monsieur [J] [P] est redevable envers son bailleur de la somme de 6 106 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 inclus. Monsieur [J] [P] sera donc condamné à payer la somme de 6 106 euros à Monsieur [C] [K] avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2 525 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus. Il convient en outre de condamner Monsieur [J] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de fournir un justificatif d’assurance locative, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX. Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [K] les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [J] [P] sera condamné. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation au 3 octobre 2025 du bail conclu entre Monsieur [C] [K] d’une part et Monsieur [J] [P] d’autre part, relatif au logement situé [Adresse 4] [Localité 3], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [J] [P] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [C] [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ; CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 6 106 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 sur la somme de 2 525 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 12 février 2026, mois février 2026 inclus, et à compter de la présente décision sur le surplus ; CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à Monsieur [C] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ; CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de fournir un justificatif d’assurance du 2 septembre 2025, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd31c4cdc6046d471e8e12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel