Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 avril 2026
- ECLI
- 69dd336acdc6046d471eac8a
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/00963 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3S3P ORDONNANCE DU 01 Avril 2026 A l’audience publique du 01 Avril 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [N] [E], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [N] [E] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [B] [Y] née le 25 Juin 1960 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [N] [E], régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Aurélie BASTID, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2, Vu l'admission de Madame [B] [Y] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [N] [E] prononcée le 24 mars 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [N] [E] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [N] [E] reçue au greffe le 27 mars 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 30 mars 2026, L’audience avec audition de l'intéressée a été fixée au 01 avril 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour, L'intéressée n’était pas comparante et était représentée par Maître Aurélie BASTID, avocate au barreau de Bordeaux, L'intéressée a refusé d’être entendue par le juge dans un premier temps selon un premier courrier, confirmé par un nouveau courrier du 1er avril 2026. Vu les observations de son avocate qui n’a pas d’observation sur la procédure. Elle n’a pas pu s’entretenir avec madame. MOTIFS DE LA DÉCISION, Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ». Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [N] [E] selon la procédure de péril imminent en raison d’une tachypsychie marquée par des idées délirantes de persécution avec adhésion totale. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 mars 2026crelève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une irritabilité de l’humeur marquée par des troubles du comportement à type de cris dirigés contre les soignants et les autres patients. La patiente présente également des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et hallucinatoire avec un retentissement fonctionnel manifeste. Elle n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Avril 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [Y], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [Y], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [B] [Y], Me Aurélie BASTID, Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [N] [E], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 26/00963 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3S3P Ordonnance en date du 01 Avril 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [N] [E], signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69dd336acdc6046d471eac8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel