Tribunal Judiciaire · JCP — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dd340bcdc6046d471eb7d7
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 77 601 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique le 22 janvier 2024, à effet au 26 janvier 2024, la société YouFirst [H] a donné à bail à Mme [B] [L] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 659,86 euros TTC majoré d’un forfait de charges de 100,00 euros TTC pour une durée de 9 mois, jusqu’au 25 octobre 2024. La société YouFirst [H] a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, fait signifier à Mme [B] [L] un commandement de payer la somme principale de 3.776,01 euros au titre des loyers et charges impayés en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la société YouFirst [H] a fait signifier à Mme [B] [L] une sommation de quitter les lieux au plus tard le 15 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SNC YouFirst [H] a fait assigner Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Prononcer la résiliation du bail des locaux sis [Adresse 4], le non-paiement répétitif des loyers et charges constituant un manquement grave aux obligations contractuelles ; Prononcer l’expulsion de Mme [B] [L] des lieux qu’elle occupe ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ; Condamner Mme [B] [L] à payer à lui payer : la somme de 8.335,17 euros hors frais et dépens mensualité de mars 2025 comprise, outre les loyers et charges dues au jour de l’audience ainsi qu’aux intérêts de droits échus et à échoir, et de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels ; une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer et de la sommation de quitter les lieux ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 janvier 2026. A cette audience, la SNC YouFirst [H] comparaît, représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 13.654,19 euros, et précise que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la défenderesse. Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [B] [L] n’a pas comparu.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/08028 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYYL N° de Minute : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 S.N.C. YOUFIRST [H] C/ [B] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.N.C. YOUFIRST [H], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [B] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026 Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique le 22 janvier 2024, à effet au 26 janvier 2024, la société YouFirst [H] a donné à bail à Mme [B] [L] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 659,86 euros TTC majoré d’un forfait de charges de 100,00 euros TTC pour une durée de 9 mois, jusqu’au 25 octobre 2024. La société YouFirst [H] a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, fait signifier à Mme [B] [L] un commandement de payer la somme principale de 3.776,01 euros au titre des loyers et charges impayés en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la société YouFirst [H] a fait signifier à Mme [B] [L] une sommation de quitter les lieux au plus tard le 15 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SNC YouFirst [H] a fait assigner Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Prononcer la résiliation du bail des locaux sis [Adresse 4], le non-paiement répétitif des loyers et charges constituant un manquement grave aux obligations contractuelles ; Prononcer l’expulsion de Mme [B] [L] des lieux qu’elle occupe ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ; Condamner Mme [B] [L] à payer à lui payer : la somme de 8.335,17 euros hors frais et dépens mensualité de mars 2025 comprise, outre les loyers et charges dues au jour de l’audience ainsi qu’aux intérêts de droits échus et à échoir, et de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels ; une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer et de la sommation de quitter les lieux ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 janvier 2026. A cette audience, la SNC YouFirst [H] comparaît, représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 13.654,19 euros, et précise que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la défenderesse. Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [B] [L] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [B] [L], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La société YouFirst [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 22 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en prononcé de la résiliation du bail et les autres demandes : Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’occurrence, le décompte produit par la société YouFirst [H] fait ressortir une dette actualisée d’un montant de 13.654,19 euros au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise. Le montant de la dette représente près de 18 termes de loyers et charges impayés. Par ailleurs, la situation d’impayés perdure depuis mai 2024. Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l'obligation incombant au locataire en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date de l’assignation, soit le 26 mai 2025. L’expulsion de Mme [B] [L] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Sur le décompte des sommes dues et la demande en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux. Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’occurrence, le décompte produit par la société YouFirst [H] fait ressortir une dette d’un montant de 13.654,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise. Mme [B] [L], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de la condamner à payer à la société YouFirst [H] la somme de 13.654,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Mme [B] [L] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 759,86 euros, pour la période courant du mois de novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société YouFirst [H] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les dépens : Mme [B] [L], parte perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation. En revanche, le coût de la sommation de quitter les lieux qui n’entrent pas dans les dépens restera à la charge de la société requérante. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la société YouFirst [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE La société YouFirst [H] recevable en son action ; PRONONCE à la date de l’assignation du 26 mai 2025, pour non paiement des loyers et charges aux torts de Mme [B] [L], la résiliation judiciaire du bail liant les parties et relatif au logement meublé situé [Adresse 5], à [Localité 3] ; ORDONNE à défaut pour Mme [B] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à la société YouFirst [H] la somme de 13.654,19 euros, créance arrêtée au mois d’octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à la société YouFirst [H] une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 759,86 euros, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés à la société YouFirst [H] ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; DEBOUTE la société YouFirst [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE à Mme [B] [L] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026. LE GREFFIER LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd340bcdc6046d471eb7d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel