Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd34b3cdc6046d471ec464
- Date
- 13 avril 2026
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COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Caroline LABOUNOUX N° RG 26/01343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CVD - Isolement Madame [C] [B] née le 29 Mars 1985 ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 13 avril 2026 à 14h52 Par, Caroline LABOUNOUX, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [C] [B]depuis la décision prise par le directeur du Centre hospitaliser [Etablissement 1] le 10 avril 2026 à 20h15 ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [C] [B] fait l’objet depuis le 10 avril 2026 à 20h38 ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 13.04.2026, enregistrée le même jour à 9h26 ; Vu l’avis du Ministère public aux termes duquel il s’en rapporte quant à la mainlevée de la mesure d’isolement; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu le refus du patient d’être entendu par le juge ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Caroline LABOUNOUX N° RG 26/01343 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CVD - Isolement Madame [C] [B] née le 29 Mars 1985 ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 13 avril 2026 à 14h52 Par, Caroline LABOUNOUX, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [C] [B]depuis la décision prise par le directeur du Centre hospitaliser [Etablissement 1] le 10 avril 2026 à 20h15 ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [C] [B] fait l’objet depuis le 10 avril 2026 à 20h38 ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 13.04.2026, enregistrée le même jour à 9h26 ; Vu l’avis du Ministère public aux termes duquel il s’en rapporte quant à la mainlevée de la mesure d’isolement; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu le refus du patient d’être entendu par le juge ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce, non seulement les décisions de renouvellement d’isolement prises par les psychiatres les 11 avril à 00h35, 11 avril à 08h59, 11 avril à 13h01, 11 avril à 22h10, 12 avril à 10h, 12 avril à 22h et 13 avril à 8h55 sont strictement identiques à la décision initiale en date du 10 avril 20h38 (seule la synthèse des décisions comporte des éléments supplémentaires, mais celle-ci n’est pas signée alors qu’elle diffère des décisions susévoquées) de sorte qu’elles sont insuffisantes à établir la preuve de l’état de la patiente au jour où le juge des libertés et de la détention statue, mais celles-ci ne font état d’aucun dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui puisqu’elles n’évoquent que des idées de persécution ou mystiques et un comportement désorganisé manifesté notamment par le fait pour la patiente de se dévêtir, précisant qu’elle ne fait preuve d’aucune hostilité et d’aucune auto ou hétéroagressivité. En l’absence d’éléments contemporains de la saisine du juge et évoquant un danger immédiat ou imminent, la procédure est irrégulière. Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [C] [B] ; Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraîne la mainlevée de la mesure de contention éventuelle ; Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48h à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. LE JUGE Caroline LABOUNOUX - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [C] [B] le 13 Avril 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 13 Avril 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Avril 2026. Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69dd34b3cdc6046d471ec464
Données disponibles
- Texte intégral