Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 8 avril 2026
- ECLI
- 69dd34cfcdc6046d471ec6a6
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 59 914 649 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [V], demeurant alors [Adresse 4] à 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 307577 940, exerçait une activité de promotion immobilière de logements et de marchands de biens. Par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 mars 1993, il était déclaré en redressement judiciaire dans les conditions de la Loi du 25 janvier 1985. Maître [W] a été nommé en qualité de représentant des créanciers tandis que Me [A], Me [P] et Me [Q] étaient désignés en qualité d’administrateurs. Monsieur [R] [K], ès qualités d’expert-comptable dirigeant du cabinet [3] était missionné pour effectuer diverses missions comptables nécessaires à la poursuite d’activité de Monsieur [N] [V], en particulier l’établissement des bilans et de comptes de résultats prévisionnels ainsi que l’inventaire et la vérification des créances et des dettes. Le 10 janvier 1994, le Tribunal de Commerce de LYON statuait en faveur d’un plan de cession partiel. Le 12 décembre 1994, le Tribunal de Commerce de Lyon arrêtait un deuxième volet du plan de cession et nommait Maître [Q] seul commissaire à l’exécution du plan. Le troisième volet du plan de cession était arrêté par un jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 3 avril 1996, nommant à nouveau Maître [Q], seul commissaire à l’exécution du plan. Par jugement du 11 décembre 1996, le Tribunal de commerce de Lyon modifiait le troisième volet du plan de cession, maintenant Maître [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Au visa du Juge Commissaire du 14 novembre 1994, l’état des créances était déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon le 12 décembre 1994. La créance du cabinet [3] était admise pour un montant de 599.146,49 [Localité 3] (soit 91.339,29€) à titre privilégié sur le fondement de l’article 2102 ancien du code civil pour conservation de la chose sans qu’un recours ne soit déposé. Le 5 janvier 2010, soit près de 16 ans après son intervention, le cabinet [3] n’était toujours pas réglé des sommes qui lui étaient dues. Par courrier recommandé avec avec avis de réception adressé à Maître [E] [Q] le 5 janvier 2010, la société [3] rappelait sa créance privilégiée à la procédure collective de Monsieur [N] [V], soit la somme de 91.339,29 Euros. Elle ne recevait aucune réponse à ce courrier. Il est constant, sans que le tribunal n’ait été éclairé sur la date exacte du jugement, que le Tribunal de Commerce de Lyon clôturait le plan de cession en 2017. Le 17 août 2017, l’entreprise de Monsieur [V] était radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Par courrier du 7 septembre 2017, la SELARL [2], adressait au cabinet [3] un chèque d’un montant de 43 510,18 euros en indiquant qu’il représentait l’unique dividende sur sa créance chirographaire, précisant que le solde de la créance de la société [3] était irrécouvrable. Par courriers en date du 18 septembre 2017 et 11 octobre 2017, le cabinet [3], par la voie de son conseil, interrogeait Me [Q] sur les raisons pour lesquelles sa créance avait été payée à titre chirographaire alors même qu’elle avait été admise à titre privilégié et réclamait le paiement prioritaire et intégral de la créance. Par courrier du 17 octobre 2017, Maître [Q] ne contestait pas le caractère privilégié de la créance mais indiquait que le privilège de frais était fait pour la conservation de la chose sans reconnaitre cette qualité à la mission de l’expert comptable. En réponse, la société [3] indiquait avoir été utile à la poursuite d’activité de Monsieur [V]et donc à la conservation de son fonds de commerce. Les échanges se poursuivaient mais n’aboutissaient à aucun accord. Reprochant à Maître [E] [Q], désigné commissaire à l’exécution du plan de cession partiel de Monsieur [N] [V], d’avoir réglé sa créance à titre chirographaire en dépit du privilège dont elle bénéficiait lors de son admission, par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020 enregistré sous les références RG 20/7169, la S.A.S [4] a fait assigner Maitre [E] [Q] et la Selarl [2] en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner ceux-ci à payer le solde de la créance soit 47 829,11 euros ou 10 000 euros en réparation des préjudices professionnel et moral. Par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état en date du 28 juillet 2021, Maître [Q] et la SELARL [2] ont sollicité la communication de différentes pièces, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Différentes pièces étaient communiquées et l’incident vidé. Par nouvelles conclusions notifiées le 4 janvier 2022, Maître [E] [Q] et la société [2] ont soulevé l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir devant le juge de la mise en état, au visa des articles 30, 31, 32, 122 et 789, 6° du code de procédure civile, considérant que la société [5] ne justifiait pas être titulaire de la créance d’un montant de 599 146,49 francs, soit 91 339,29 euros, admise au passif de Monsieur [N] [V] et donc de son intérêt à agir, ils entendaient voir : Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, tout en reconnaissant sa qualité à agir au motif que la société [6] était bien titulaire initialement de la créance de 599 146,49 francs admise au passif de Monsieur [N] [V] par le juge-commissaire, qu’il était ustifié par ailleurs que la société [7] ( à qui la créance avait été cédée) était devenue la société [8], le juge de la mise en état a déclaré la société [9] irrecevable dans sa demande, au motif que: - la société [10] n’était pas devenue titulaire de la créance contre Monsieur [N] [V] par l’effet de la convention du 15 octobre 2013, laquelle est restée la propriété de la société [8], - qu’en dépit des termes du protocole d’accord conclu le 1er juillet 2020 entre les sociétés [10] et [6], la première ne saurait avoir cédé à la seconde “la créance concernant la procédure collective [V]” dont elle n’était pas titulaire, - la société [5] ne justifiait donc pas être titulaire de la créance d’un montant de 599 146,49 francs, soit 91 339,29 euros, admise au passif de Monsieur [N] [V]. Par même ordonnance, il l’a condamnée à verser une somme de 1.000 euros à Maître [Q] et à la société [2] en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par arrêt en date du 17 mai 2023, la Cour d’Appel de LYON a infirmé en totalité l’ordonnance sus-visée, a déclaré l’action de la sociéé [3] recevable et renvoyé le litige devant le juge de la msie en état du tribunal judiciaire de LYON. Suite à l’arrêt de la cour d’appel, l’affaire a été ré-inscrite au rôle sous les références 23/4074. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, La S.A.S [9] (ci après [3]) demande au tribunal, de : Vu les arti cles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 2102 3° ancien du Code civil, Vu les articles 61, 78, 79, 81 et 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, - DIRE ET JUGER que Maître [E] [Q] et la Société [2] ont commis une faute qui engage leur responsabilité civile professionnelle et les oblige à réparer les préjudices subis; EN CONSEQUENCE, condamner Maître [E] [Q] et la Société [2] à payer la somme de 47.829,11 Euros à la Société [11], outre 10.000€ en réparation des préjudices professionnel et moral; - CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Maître [E] [Q] et la société [2] ; - CONDAMNER Maître [E] [Q] et la Société [2] à payer à la Société [11] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Maître [E] [Q] et la Société [2] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL LINK Associés – Maître [B] [J] ; - CONDAMNER Maître [E] [Q] et la Société [2] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’arti cle A 444-32 du Code de commerce. Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, elle indique que Maître [E] [Q] a commis une faute en refusant d’honorer la créance du [8] à titre privilégié alors qu’elle avait été admise comme telle par la décision définitive du Juge-Commissaire, que le [8] n’a jamais pu obtenir le paiement du solde de la créance privilégiée qu’il détenait contre Monsieur [V] alors même que les actifs permettaient le paiement de créances chirographaires et qu’il subit donc nécessairement un préjudice du fait du paiement erroné par Maître [E] [Q] de sa créance. Il précise que c’est précisément parce qu’il n’a pas été tenu compte du caractère privilégié de la créance du [8] par Maître [E] [Q] - en dépit des informations fournies par son conseil- qu’elle a subi un préjudice égal au montant non recouvré de sa créance privilégiée. Elle rappelle que Maître [E] [Q] avait pour mission l’exécution du plan de cession de l’entreprise de Monsieur [V], qu’il lui appartenait de procéder à la répartition des dividendes et d’appliquer strictement la décision du juge-commissaire résultant de l’état des créances déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon le 12 décembre 1994. Il ajoute que Maître [E] [Q] s’est refusé à en tenir compte nonobstant les réclamations du [8] pour la qualifier de chirographaire et procéder à son paiement partiel. Elle rappelle encore qu’en application des articles 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, applicables à la procédure, le Juge-Commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances, que ces décisions d’admission ou de rejet sont portées sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, qu’ainsi toute personne intéressée (sauf celles mentionnées à l’article 102 de la loi) peut alors former réclamation dans un délai fixé par décret et qu’une fois passé le délai pour former une réclamation, la décision d’admission du Juge Commissaire a autorité de la chose jugée et que la créance admise devient incontestable dans son existence, sa nature (privilégiée ou chirographaire) ou sa quotité. Il rappelle que le commissaire à l’éxécution du plan doit exécuter ces décisions sans pouvoir contester et encore moins se faire Juge de la nature et du montant de la créance et qu’en l’espèce il devait considérer comme acquis le caractère privilégié de la créance du cabinet [3] comme ayant permis la conservation de la chose. Elle indique que Maître [Q] conteste à tord l’application de ce privilège fondé sur l’article 2102 3° ancien du code civil (devenu article 2332 3°) qui établit un privilège mobilier spécial pour les frais engagés afin d’assurer la conservation de ce bien au prétexte que leconservateur ne jouit d'aucun droit de suite et ne peut donc exercer son droit de préférence en cas de vente du bien, son privilège ne pouvant se reporter sur la totalité du patrimoine du débiteur. Elle affirme au contraire que la créance du cabinet [3] bénéficiait du privilège spécial de l’article 2102 3°ancien du Code civil portant sur le fonds de commerce de Monsieur [V], que ce fonds de commerce ayant fait l’objet d’une cession dans le cadre du plan de redressement, le privilège se reportait sur le prix de vente et le cabinet [3] devait être payé sur le prix de vente du fonds après le paiement des créances superprivilégiées des salariés, que Maitre [Q] n’en a pas tenu compte et qu’en n’appliquant pas la décision définitive d’admission des créances du juge-commissaire, en application de l’article 78 de la loi de 1985, il a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle. Elle relève que Me [Q] et la société [2], dans leurs conclusions au fond, qui indiquent qu’en l’absence de cession du fonds de commerce, la créance de la sociét [3] avait perdu son privilège, ne contestent désormais plus le fait que l’assiette du privilège soit bien l’entier fonds de commerce de Monsieur [N] [V], la mission effectuée correspondant à sa poursuite d’activité mais uniquement que la cession ait porté sur le fonds de commerce lui-même, au prétexte faux que ledit fonds n’aurait plus existé, seuls les biens immobiliers dont Monsieur [V] était prorpiétaire ayant fait l’objet de cessions. Elle rétorque que le Tribunal de Commerce de LYON a bien adopté un plan de cession partielle de l’entreprise de Monsieur [N] [V], au bénéfice des établissements désignés dans le jugement, et ayant fait des offres partielles. Elle rappelle que le privilège du créancier nanti sur le fonds de commerce est, tout comme le privilège pour frais de conservation, un privilège spécial mobilier, ainsi que le rappelle le tableau de classement des privilèges immobiliers et mobiliers produit par les défendeurs. Elle leur fait sommation d’avoir à produire les jugements précités, dont ils ont eu copie dans le cadre de leur mission de Commissaire à l’exécution du plan et qui permettront de confirmer les modalités d’exécution du plan de cession de l’entreprise de Monsieur [N] [V], le dernier jugement de 2017 portant clôture du plan de cession. Sur le préjudice subi par le cabinet [3], elle indique que la créance du [8] avait été admise à titre privilégié pour la totalité de son montant, soit la somme de 599.146,49 [Localité 3] ou 91.339,29 Euros, qu’il n’a été reçu que la somme de 43.510,18 Euros, comme unique dividende sur créance chirographaire ce qui démontre que toutes les créances privilégiées avaient été préalablement et intégralement réglées de sorte que son préjudice correspond au solde de sa créance soit 47.829,11€ . Elle ajoute que Me [Q] n’avait pas daigné répondre à sa demande de 2010 sans contester le droit du créancier ni dans sa nature ni dans son quantum et qu’il a opportunément adressé le règlement après clôture, interdisant tout recours dans le cadre de la procédure collective, ce qui justifie une condamnation à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite de voir débouter la demande reconventionnelle pour procédure abuisive formée par les défendeurs alors qu’ils ne démontrent aucune faute à avoir demandé le règlement de sa créance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Maitre [E] [Q] et la Selarl [2] demandent au tribunal, de : - Rejeter l’intégralité des prétentions formulées par la société [12], - Condamner la société [12] à payer une somme de 5.000 € à maître [E] [Q] et à la SELARL [2], au titre des frais irrépétibles d’appel, - Condamner la société [12] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leur défense, ils indiquent que La SELARL [2] a répondu le 26 septembre 2017 à la société [6], en indiquant qu’elle détenait un privilège pour autant que le bien grevé ait été vendu, ce qui n’avait pas été le cas puisque seuls les actifs immobiliers de monsieur [V] avaient été cédés, non le fonds de commerce comme ils l’avaient rappelé devant le juge de la mise en état. Ils ajoutent que la société [13] ne justifie pas que le fonds de commerce grevé d’un privilège, aurait été vendu. Ils en déduisent qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute ni du préjudice allégué ou du montant de ce préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026 .
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO : N° RG 23/04074 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA5B N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 08 Avril 2026 Affaire : S.A.S. [1] C/ Me [E] [Q], S.E.L.A.R.L. [2] le : EXECUTOIRE + COPIE Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748 Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [U]. DURAND-ZORZI - 2183 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 08 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 décembre 2024, Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2026, devant : Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Assesseur : Pauline COMBIER, Juge Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge Joelle TARRISSE, juge DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, DEFENDEURS Maître [E] [Q] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], domicilié chez [Adresse 2] représenté par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [U]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON, S.E.L.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [U]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [V], demeurant alors [Adresse 4] à 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 307577 940, exerçait une activité de promotion immobilière de logements et de marchands de biens. Par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 mars 1993, il était déclaré en redressement judiciaire dans les conditions de la Loi du 25 janvier 1985. Maître [W] a été nommé en qualité de représentant des créanciers tandis que Me [A], Me [P] et Me [Q] étaient désignés en qualité d’administrateurs. Monsieur [R] [K], ès qualités d’expert-comptable dirigeant du cabinet [3] était missionné pour effectuer diverses missions comptables nécessaires à la poursuite d’activité de Monsieur [N] [V], en particulier l’établissement des bilans et de comptes de résultats prévisionnels ainsi que l’inventaire et la vérification des créances et des dettes. Le 10 janvier 1994, le Tribunal de Commerce de LYON statuait en faveur d’un plan de cession partiel. Le 12 décembre 1994, le Tribunal de Commerce de Lyon arrêtait un deuxième volet du plan de cession et nommait Maître [Q] seul commissaire à l’exécution du plan. Le troisième volet du plan de cession était arrêté par un jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 3 avril 1996, nommant à nouveau Maître [Q], seul commissaire à l’exécution du plan. Par jugement du 11 décembre 1996, le Tribunal de commerce de Lyon modifiait le troisième volet du plan de cession, maintenant Maître [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Au visa du Juge Commissaire du 14 novembre 1994, l’état des créances était déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon le 12 décembre 1994. La créance du cabinet [3] était admise pour un montant de 599.146,49 [Localité 3] (soit 91.339,29€) à titre privilégié sur le fondement de l’article 2102 ancien du code civil pour conservation de la chose sans qu’un recours ne soit déposé. Le 5 janvier 2010, soit près de 16 ans après son intervention, le cabinet [3] n’était toujours pas réglé des sommes qui lui étaient dues. Par courrier recommandé avec avec avis de réception adressé à Maître [E] [Q] le 5 janvier 2010, la société [3] rappelait sa créance privilégiée à la procédure collective de Monsieur [N] [V], soit la somme de 91.339,29 Euros. Elle ne recevait aucune réponse à ce courrier. Il est constant, sans que le tribunal n’ait été éclairé sur la date exacte du jugement, que le Tribunal de Commerce de Lyon clôturait le plan de cession en 2017. Le 17 août 2017, l’entreprise de Monsieur [V] était radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Par courrier du 7 septembre 2017, la SELARL [2], adressait au cabinet [3] un chèque d’un montant de 43 510,18 euros en indiquant qu’il représentait l’unique dividende sur sa créance chirographaire, précisant que le solde de la créance de la société [3] était irrécouvrable. Par courriers en date du 18 septembre 2017 et 11 octobre 2017, le cabinet [3], par la voie de son conseil, interrogeait Me [Q] sur les raisons pour lesquelles sa créance avait été payée à titre chirographaire alors même qu’elle avait été admise à titre privilégié et réclamait le paiement prioritaire et intégral de la créance. Par courrier du 17 octobre 2017, Maître [Q] ne contestait pas le caractère privilégié de la créance mais indiquait que le privilège de frais était fait pour la conservation de la chose sans reconnaitre cette qualité à la mission de l’expert comptable. En réponse, la société [3] indiquait avoir été utile à la poursuite d’activité de Monsieur [V]et donc à la conservation de son fonds de commerce. Les échanges se poursuivaient mais n’aboutissaient à aucun accord. Reprochant à Maître [E] [Q], désigné commissaire à l’exécution du plan de cession partiel de Monsieur [N] [V], d’avoir réglé sa créance à titre chirographaire en dépit du privilège dont elle bénéficiait lors de son admission, par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020 enregistré sous les références RG 20/7169, la S.A.S [4] a fait assigner Maitre [E] [Q] et la Selarl [2] en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner ceux-ci à payer le solde de la créance soit 47 829,11 euros ou 10 000 euros en réparation des préjudices professionnel et moral. Par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état en date du 28 juillet 2021, Maître [Q] et la SELARL [2] ont sollicité la communication de différentes pièces, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Différentes pièces étaient communiquées et l’incident vidé. Par nouvelles conclusions notifiées le 4 janvier 2022, Maître [E] [Q] et la société [2] ont soulevé l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir devant le juge de la mise en état, au visa des articles 30, 31, 32, 122 et 789, 6° du code de procédure civile, considérant que la société [5] ne justifiait pas être titulaire de la créance d’un montant de 599 146,49 francs, soit 91 339,29 euros, admise au passif de Monsieur [N] [V] et donc de son intérêt à agir, ils entendaient voir : Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, tout en reconnaissant sa qualité à agir au motif que la société [6] était bien titulaire initialement de la créance de 599 146,49 francs admise au passif de Monsieur [N] [V] par le juge-commissaire, qu’il était ustifié par ailleurs que la société [7] ( à qui la créance avait été cédée) était devenue la société [8], le juge de la mise en état a déclaré la société [9] irrecevable dans sa demande, au motif que: - la société [10] n’était pas devenue titulaire de la créance contre Monsieur [N] [V] par l’effet de la convention du 15 octobre 2013, laquelle est restée la propriété de la société [8], - qu’en dépit des termes du protocole d’accord conclu le 1er juillet 2020 entre les sociétés [10] et [6], la première ne saurait avoir cédé à la seconde “la créance concernant la procédure collective [V]” dont elle n’était pas titulaire, - la société [5] ne justifiait donc pas être titulaire de la créance d’un montant de 599 146,49 francs, soit 91 339,29 euros, admise au passif de Monsieur [N] [V]. Par même ordonnance, il l’a condamnée à verser une somme de 1.000 euros à Maître [Q] et à la société [2] en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par arrêt en date du 17 mai 2023, la Cour d’Appel de LYON a infirmé en totalité l’ordonnance sus-visée, a déclaré l’action de la sociéé [3] recevable et renvoyé le litige devant le juge de la msie en état du tribunal judiciaire de LYON. Suite à l’arrêt de la cour d’appel, l’affaire a été ré-inscrite au rôle sous les références 23/4074. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, La S.A.S [9] (ci après [3]) demande au tribunal, de : Vu les arti cles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 2102 3° ancien du Code civil, Vu les articles 61, 78, 79, 81 et 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, - DIRE ET JUGER que Maître [E] [Q] et la Société [2] ont commis une faute qui engage leur responsabilité civile professionnelle et les oblige à réparer les préjudices subis; EN CONSEQUENCE, condamner Maître [E] [Q] et la Société [2] à payer la somme de 47.829,11 Euros à la Société [11], outre 10.000€ en réparation des préjudices professionnel et moral; - CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Maître [E] [Q] et la société [2] ; - CONDAMNER Maître [E] [Q] et la Société [2] à payer à la Société [11] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Maître [E] [Q] et la Société [2] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL LINK Associés – Maître [B] [J] ; - CONDAMNER Maître [E] [Q] et la Société [2] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’arti cle A 444-32 du Code de commerce. Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, elle indique que Maître [E] [Q] a commis une faute en refusant d’honorer la créance du [8] à titre privilégié alors qu’elle avait été admise comme telle par la décision définitive du Juge-Commissaire, que le [8] n’a jamais pu obtenir le paiement du solde de la créance privilégiée qu’il détenait contre Monsieur [V] alors même que les actifs permettaient le paiement de créances chirographaires et qu’il subit donc nécessairement un préjudice du fait du paiement erroné par Maître [E] [Q] de sa créance. Il précise que c’est précisément parce qu’il n’a pas été tenu compte du caractère privilégié de la créance du [8] par Maître [E] [Q] - en dépit des informations fournies par son conseil- qu’elle a subi un préjudice égal au montant non recouvré de sa créance privilégiée. Elle rappelle que Maître [E] [Q] avait pour mission l’exécution du plan de cession de l’entreprise de Monsieur [V], qu’il lui appartenait de procéder à la répartition des dividendes et d’appliquer strictement la décision du juge-commissaire résultant de l’état des créances déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon le 12 décembre 1994. Il ajoute que Maître [E] [Q] s’est refusé à en tenir compte nonobstant les réclamations du [8] pour la qualifier de chirographaire et procéder à son paiement partiel. Elle rappelle encore qu’en application des articles 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, applicables à la procédure, le Juge-Commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances, que ces décisions d’admission ou de rejet sont portées sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, qu’ainsi toute personne intéressée (sauf celles mentionnées à l’article 102 de la loi) peut alors former réclamation dans un délai fixé par décret et qu’une fois passé le délai pour former une réclamation, la décision d’admission du Juge Commissaire a autorité de la chose jugée et que la créance admise devient incontestable dans son existence, sa nature (privilégiée ou chirographaire) ou sa quotité. Il rappelle que le commissaire à l’éxécution du plan doit exécuter ces décisions sans pouvoir contester et encore moins se faire Juge de la nature et du montant de la créance et qu’en l’espèce il devait considérer comme acquis le caractère privilégié de la créance du cabinet [3] comme ayant permis la conservation de la chose. Elle indique que Maître [Q] conteste à tord l’application de ce privilège fondé sur l’article 2102 3° ancien du code civil (devenu article 2332 3°) qui établit un privilège mobilier spécial pour les frais engagés afin d’assurer la conservation de ce bien au prétexte que leconservateur ne jouit d'aucun droit de suite et ne peut donc exercer son droit de préférence en cas de vente du bien, son privilège ne pouvant se reporter sur la totalité du patrimoine du débiteur. Elle affirme au contraire que la créance du cabinet [3] bénéficiait du privilège spécial de l’article 2102 3°ancien du Code civil portant sur le fonds de commerce de Monsieur [V], que ce fonds de commerce ayant fait l’objet d’une cession dans le cadre du plan de redressement, le privilège se reportait sur le prix de vente et le cabinet [3] devait être payé sur le prix de vente du fonds après le paiement des créances superprivilégiées des salariés, que Maitre [Q] n’en a pas tenu compte et qu’en n’appliquant pas la décision définitive d’admission des créances du juge-commissaire, en application de l’article 78 de la loi de 1985, il a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle. Elle relève que Me [Q] et la société [2], dans leurs conclusions au fond, qui indiquent qu’en l’absence de cession du fonds de commerce, la créance de la sociét [3] avait perdu son privilège, ne contestent désormais plus le fait que l’assiette du privilège soit bien l’entier fonds de commerce de Monsieur [N] [V], la mission effectuée correspondant à sa poursuite d’activité mais uniquement que la cession ait porté sur le fonds de commerce lui-même, au prétexte faux que ledit fonds n’aurait plus existé, seuls les biens immobiliers dont Monsieur [V] était prorpiétaire ayant fait l’objet de cessions. Elle rétorque que le Tribunal de Commerce de LYON a bien adopté un plan de cession partielle de l’entreprise de Monsieur [N] [V], au bénéfice des établissements désignés dans le jugement, et ayant fait des offres partielles. Elle rappelle que le privilège du créancier nanti sur le fonds de commerce est, tout comme le privilège pour frais de conservation, un privilège spécial mobilier, ainsi que le rappelle le tableau de classement des privilèges immobiliers et mobiliers produit par les défendeurs. Elle leur fait sommation d’avoir à produire les jugements précités, dont ils ont eu copie dans le cadre de leur mission de Commissaire à l’exécution du plan et qui permettront de confirmer les modalités d’exécution du plan de cession de l’entreprise de Monsieur [N] [V], le dernier jugement de 2017 portant clôture du plan de cession. Sur le préjudice subi par le cabinet [3], elle indique que la créance du [8] avait été admise à titre privilégié pour la totalité de son montant, soit la somme de 599.146,49 [Localité 3] ou 91.339,29 Euros, qu’il n’a été reçu que la somme de 43.510,18 Euros, comme unique dividende sur créance chirographaire ce qui démontre que toutes les créances privilégiées avaient été préalablement et intégralement réglées de sorte que son préjudice correspond au solde de sa créance soit 47.829,11€ . Elle ajoute que Me [Q] n’avait pas daigné répondre à sa demande de 2010 sans contester le droit du créancier ni dans sa nature ni dans son quantum et qu’il a opportunément adressé le règlement après clôture, interdisant tout recours dans le cadre de la procédure collective, ce qui justifie une condamnation à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite de voir débouter la demande reconventionnelle pour procédure abuisive formée par les défendeurs alors qu’ils ne démontrent aucune faute à avoir demandé le règlement de sa créance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Maitre [E] [Q] et la Selarl [2] demandent au tribunal, de : - Rejeter l’intégralité des prétentions formulées par la société [12], - Condamner la société [12] à payer une somme de 5.000 € à maître [E] [Q] et à la SELARL [2], au titre des frais irrépétibles d’appel, - Condamner la société [12] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leur défense, ils indiquent que La SELARL [2] a répondu le 26 septembre 2017 à la société [6], en indiquant qu’elle détenait un privilège pour autant que le bien grevé ait été vendu, ce qui n’avait pas été le cas puisque seuls les actifs immobiliers de monsieur [V] avaient été cédés, non le fonds de commerce comme ils l’avaient rappelé devant le juge de la mise en état. Ils ajoutent que la société [13] ne justifie pas que le fonds de commerce grevé d’un privilège, aurait été vendu. Ils en déduisent qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute ni du préjudice allégué ou du montant de ce préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026 . MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes, que le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. MOTIVATION Sur la demande principale: sur la responsabilité de Me [Q] et la SELARL [2] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le texte pose trois conditions cumulatives pour engager cette responsabilité. La première condition concerne l’existence d’une faute qui peut prendre la forme d’une négligence, imprudence, violation d’une obligation légale ou réglementaire, ou encore comportement contraire aux usages sociaux. La faute s’apprécie objectivement par rapport au comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. La deuxième condition porte sur l’existence d’un préjudice. Ce dernier peut être matériel, corporel ou moral. Le préjudice doit être certain, direct et personnel à la victime pour ouvrir droit à réparation. La troisième condition exige l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ce lien peut être direct ou suffisamment caractérisé pour que la faute apparaisse comme la cause déterminante du préjudice subi. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort ainsi des dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de monsieur [H] la démonstration des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions. 1) Sur la faute Sur le caractère privilégié de la créance et le maintien de son privilège Il ressort des dispositions de l’article 2101 du code civil dans sa version en vigueur du 04 janvier 1990 au 10 juillet 1999, que les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais de justice ; 2° Les frais funéraires ; 3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ; 4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail : Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante : Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante : La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social. Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ; L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code. L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code. Les indemnités dues pour les congés payés ; Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail. 5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué. 6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ; 7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ; 8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations. Aux termes de l’article 2102 code civil du code civil dans sa version en vigueur du 07 février 1998 au 24 mars 2006, et non pas dans la version que les défendeurs ont produit aux débats: (Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006 Modifié par Loi n°98-69 du 6 février 1998 - art. 7 () JORF 7 février 1998), les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ; Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante. Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit. Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas. Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ; 2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ; 3° Les frais faits pour la conservation de la chose ; 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ; Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ; Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ; Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ; 5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ; 6° (paragraphe abrogé) ; 7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ; 8° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ; 9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage. Aux termes de l’article 61 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire et applicable au moment des faits, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation. Ce plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle. Le plan organisant la cession totale ou partielle de l'entreprise peut inclure une période de location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce. Dans ce cas, le contrat de location-gérance comporte l'engagement d'acquérir à son terme. Aux termes de l’article 65 de la loi, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 74, la durée du plan est fixée par le tribunal. Cette durée est éventuellement prorogée de celle résultant de l'article 97 ci-après. Aux termes de l’article 78 de cette loi, dans sa version applicable au moment des faits, en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail. Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux. Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution. Enfin, l’article 79 dispose qu’en cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé à l'entreprise sous réserve de l'application de l'article 78. L’Article 81 ajoute qu’au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise. La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités prévues au titre III. Il s’agit bien des dispositions applicable à la présente espèce, la cession de l’entreprise pouvant être totale ou partielle. Sur ce, Il est patent que l’ordonnance du juge commissaire du 12 décembre 1994 ayant fixé l’Etat des créances à la procédure de Monsieur [V], publié le 14 novembre 1994, n’a jamais été contestée et que cette décision est définitive. La lecture de l’ordonnance précitée permet de constater que la créance de la société [3] a été reconnue à titre privilégiée pour un montant de de la façon suivante: “ n°Ordre 245), [3] (...) PRIV/DEFI 599 146,49 euros, [14](...) Article 2102 conservation chos” ce qui permet d’en déduire que cette société bénéficiaire d’un privilège général. Il est relevé que Me [Q] ne conteste plus que l’assiette du privilège soit l’entier fonds de commerce -la mission effectuée par la société [3] ayant aidé à la poursuite d’activité de Monsieur [V] à l’époque et dès lors à la conservation de la chose- mais que la cession ait porté sur le fonds de commerce: En effet, il prétend que la cession a porté non pas sur le fonds de commerce de Monsieur [V] mais sur des biens immobiliers dont ce dernier était propriétaire de sorte qu’en l’absence de cession de fonds de commerce stricto sensu, la créance qui était initialement privilégiée en cas de vente de fonds de commerce, a perdu son privilège. Il ressort cependant de la lecture des pièces versées au débat que dans le cadre des plans de cession, le tribunal de commerce s’est adapté à la particularité de la situation, puisque en tous premiers lieux dans son jugement du 10 janvier 1994, le tribunal de commerce indique bien que: “ Attendu que parmi les offres reçues, les offres partielles se présentent effectivement comme les plus favorables selon les critères du prix de cession et de la solvabilité du repreneur ; Attendu que l’importance des intérêts en jeu dans la présente affaire a justifié que la procédure soit exceptionnellement adaptée à ce contexte particulier. Attendu, dans ces conditions, que le tribunal dira qu’il y a lieu de statuer successivement sur plusieurs volets du plan de cession. Attendu en effet, qu’il est de l’intérêt bien compris de la procédure que soit arrêtée, dès maintenant, la cession d’une partie conséquente de l’actif sans attendre la formulation et la négocation d’offres sur l’ensemble des biens concernés. Attendu qu’il a par ailleurs été démontré que les offres globales ne permettaient pas d’aboutir à un apurement beaucoup plus faible du passif. Attendu que le présent jugement ne doit donc être considéré que comme la première partie du plan de cession et que notre tribunal aura, dans les prochains mois, à statuer sur lesort des biens non évoqués ce jour. Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par la loi du 25 janvier 1985 en ce qu’il permet dans des proportions importantes, l’apurement du passif.” C’est dans ces conditions que dans sa décision du 10 janvier 1994, le tribunal a rendu le dispositif suivant: “ ARRETE le plan de cession partiel de l’entreprise de Monsieur [V] [N] au bénéfice des établissements ci-après désignés ayant fait des offres partielles (...) FIXE la date d’entrée en jouissance au jour de la régularisation des différents actes(...)” Il ressort ainsi de la lecture de cette décision que le tribunal, au regard de la particularité de la situation, a considéré que lesdites cessions qui ne concernaient que certains éléments d’actifs, devait être considérées comme une cession partielle de l’entreprise elle-même, incluant nécessairement le fonds de commerce, l’objet même de l’activité de l’entreprise [V] étant la vente de biens immobiliers. Il est d’ailleurs rappelé que dans ses décisions, à chaque fois, le tribunal a rappelé qu’il s’agissait d’un “premier volet”, puis d’un “second volet” de cession et parfois même de la suite du second volet de cession. Il est donc vain, pour Me [Q] et la SELARL [15] de prétendre que les cessions considérées et toutes les suivantes à travers de nouvelles décisions du tribunal de commerce, telles que ce dernier l’avait annoncé, ne concernaient pas le fonds de commerce de l’entreprise et dès lors échappaient à l’assiette de la créance privilégiée de la société [3] alors qu’il ressort de ces décisions que l’entreprise elle-même était visée dans ces cessions particulières et qu’elles se retrouvaient dès lors devoir désintéresser la créance privilégiée de l’article 2102 du code civil de la société [3]. En l’état des pièces versées au débat, il ne peut donc qu’être rappelé que : - par décision en date du 14 novembre 1994, le juge commissaire a validé l’état des créances et notamment celle de la société [3] à hauteur de 599.146,49 [Localité 3] (soit 91.339,29€) à titre privilégié sur le fondement de l’article 2102 ancien du code civil pour conservation de la chose et aucun recours déposé. L’état des créances est donc définitif. La créance admise dela société [3] est ainsi devenue incontestable dans son existence, sa nature (privilégiée ou chirographaire) et sa quotité, - le terme conservation de la chose peut ainsi viser des actifs corporels ou individuels. - il est patent que la créance de la société [3], dont la mission a contribué à la sauvegarde de la continuité de l’entreprise bénéficiant d’une procédure de redressement judiciaire, s’est trouvée être une créance privilégiée de manière générale article 2102 du code civil, - que cette créance a conservé son privilège au moment des cessions partielles de l’entreprise et qu’elle aurait dû donner lieu à un règlement prioritaire et privilégié en application de l’article 85 de la loi du 25 janvier 1985 qui dispose que les créances bénéficiant d’un privilège général sont payés sur le prix, après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail. Il ressort donc de ces éléments que la créance de la société [9], assortie d’un privilège pour frais de conservation sur le fonds de commerce, aurait dû bénéficier du paiement préférentiel prévu à l’article 78 de la loi de 1985, sur le prix de vente de la cession partielle d’actifs. Sur l’appréciation de la faute de Me [Q] et la Selarl [2] Aux termes de la combinaison des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est patent que selon courrier en date du 7 septembre 2017, la selarl [2] a procédé au versement de la somme de 43 510,18 euros par chèque libellé le 7 septembre 2017 À l’ordre de MVA (CABINET). Dans son courrier du 17 octobre 2017, la Selarl [15] indique que “ je ne conteste pas le caractère privilégié de la créance de la société [9], en ce que le privilège de frais est fait pour la conservation de la chose, mais ce privilège est un privilège spécial en vertu de l’article 2102 du code civil. En conséquence, comme tout privilège spécial, il est adossé à un bien précis. Vous voudrez bien me préciser la description de ce bien et donc l’assiette du privilège spécial.” Puis, en dépit d’une réponse circonstanciée du conseil de la société [3], dans un autre courrier de réponse du 15 novembre 2017, persistant dans sa position, la Selarl indique: “ (... je vous questionnais de façon bien précise pour connaitre l’assiette du privilège spécial de la créance de votre client. Or, vous ne répondez pas à cette question et je vous rétière ma demande.” Ce faisant, Me [Q] et la Selarl [15] ont donc procédé au règlement de la somme comme s’il s’agissait d’une créance chirographaire. En procédant à son règlement comme une créance chirographaire, et persistant à la considérer comme telle alors qu’au regard des dispositions légales et des régles des procédures collectives, la créance de la société [9], assortie d’un privilège pour frais de conservation sur le fonds de commerce, aurait dû bénéficier du paiement préférentiel prévu à l’article 78 de la loi du 25 janvier 1985, la selarl [15] et Me [Q], qui n’ont pas respecté les dispositions légales, ont donc bien commis une faute dans l’éxécution de leur mission. 2) Sur le préjudice et le lien de causalité Sur le préjudice économique Il est patent que sur une somme de 91.339,29€ seule la somme de 43 510,18 euros a été réglée à la société [3], soit une différence de 47 829,11 euros. Il est patent que l’actif a été entièrement vendu et que Me [Q] a désintéressé des créanciers chirographaires à l’instar de la société [3] qu’il a considérée comme telle. La selarl [15] ne justifie pas du produit de la cession de l’actif et ne justifie pas non plus ni ne prétend d’ailleurs aucunement qu’elle n’aurait pu honorer la créance privilégiée de la société [3] dans sa totalité avec le produit de la vente des actifs. Il sera donc considéré que la Société [3] aurait été totalement désintéressée de sa créance si Me [Q] l’avait considérée comme un créancier privilégié et de dire que le lien de causalité est démontré. Il convient donc de faire droit à la demande et de fixer le préjudice économique à hauteur de 47 829,11 euros au paiement de laquelle la Selarl [15] et Me [Q] seront condamnés. Sur le préjudice moral Il est patent que si, par cette attitude, Me [Q] a fait preuve d’un manque de considération pour les partenaires sociaux et économiques nécessaires à la bonne éxécution des affaires et notamment à la survie des entreprises, la société [3] ne démontre pas ni ne justifie d’un préjudice moral spécifique justifiant de voir faire droit à sa demande de consdamnation à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [ Parties perdantes, Maitre [E] [Q] et la Selarl [2] es-qualité de commissaire à l’éxécution du plan de [N] [V], seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. La S.A.S [9] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au prix de tentatives amiables infructueuses. Partie tenue aux dépens, Maitre [E] [Q] et la Selarl [2] es-qualité de commissaire à l’éxécution du plan de cession de [N] [V] seront condamnés in solidum à payer à La S.A.S [9], au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 5000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, DIT que Maitre [E] [Q] et la SELARL [2] es-qualité de commissaire à l’éxécution du plan de cession de [N] [V] ont commis une faute dans l’éxercice de leur mission, CONDAMNE Maitre [E] [Q] et la SELARL [2] es-qualité de commissaire à l’éxécution du plan de cession de [N] [V] à payer à la S.A.S [9] la somme de 47 829,11 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice, DEBOUTE la SAS [9] de sa demande de condamnation en réparation du préjudice moral, CONDAMNE Maitre [E] [Q] et la SELARL [2] es-qualité de commissaire à l’éxécution du plan de cession de [N] [V] in solidum aux dépens de l’instance, CONDAMNE [E] [Q] et la SELARL [2] es-qualité de commissaire à l’éxécution du plan de cession de [N] [V] in solidum à payer à La S.A.S [9] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69dd34cfcdc6046d471ec6a6
Données disponibles
- Texte intégral