Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd34e1cdc6046d471ec7d0
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 3 755 868 €
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IAFaits
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Le 23 mai 2023, la SAS LOCAM a conclu avec Monsieur [E] [L] un contrat de location portant sur deux ordinateurs Macbook Ipad fournis par la société RT CONSEILS, moyennant le paiement de 22 loyers trimestriels de 1 599,84 euros TTC sur la période du 30 juin 2023 au 30 août 2028. Ces biens ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 23 mai 2023. Se prévalant d’échéances impayées, la SAS LOCAM a vainement adressé le 13 décembre 2024, après plusieurs relances, un courrier de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 11 161,32 euros, sans quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SAS LOCAM a assigné l’entreprise individuelle [E] [L] (JR RENOVATIONS) devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du code civil, aux fins de : CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société LOCAM la somme de 37 558,68 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer, CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société LOCAM la somme de 12 798,72 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 30 mai 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, ORDONNER en toute hypothèse à Monsieur [E] [L] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 30 mai 2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir. La SAS LOCAM fait valoir que Monsieur [E] [L] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ne réglant pas les échéances dues, ni régularisé la situation après réception de la mise en demeure adressée le 13 décembre 2024. Elle soutient que la résiliation du contrat est dès lors justifiée et qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 37 558,68 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 13 décembre 2024. S’agissant du matériel loué, dont elle reste propriétaire, elle déclare être bien fondée à solliciter condamnation de la défenderesse à payer l’indemnité de non restitution d’un montant de 8 fois le loyer mensuel, sauf pour Monsieur [E] [L] de restituer le matériel dans les 30 jours, puis, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. ***** Régulièrement assignée à étude, l’entreprise [E] [L] n’a pas constitué avocat. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G N° RG 25/01426 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LL6 Jugement du 07 Avril 2026 N° de minute Affaire : S.A.S. LOCAM C/ M. [L] [E] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS - 619 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant : Pauline COMBIER, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE M. [E] [L] (entrepreneur individuel), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] défaillant PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Le 23 mai 2023, la SAS LOCAM a conclu avec Monsieur [E] [L] un contrat de location portant sur deux ordinateurs Macbook Ipad fournis par la société RT CONSEILS, moyennant le paiement de 22 loyers trimestriels de 1 599,84 euros TTC sur la période du 30 juin 2023 au 30 août 2028. Ces biens ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 23 mai 2023. Se prévalant d’échéances impayées, la SAS LOCAM a vainement adressé le 13 décembre 2024, après plusieurs relances, un courrier de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 11 161,32 euros, sans quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SAS LOCAM a assigné l’entreprise individuelle [E] [L] (JR RENOVATIONS) devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du code civil, aux fins de : CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société LOCAM la somme de 37 558,68 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer, CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société LOCAM la somme de 12 798,72 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 30 mai 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, ORDONNER en toute hypothèse à Monsieur [E] [L] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 30 mai 2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir. La SAS LOCAM fait valoir que Monsieur [E] [L] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ne réglant pas les échéances dues, ni régularisé la situation après réception de la mise en demeure adressée le 13 décembre 2024. Elle soutient que la résiliation du contrat est dès lors justifiée et qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 37 558,68 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 13 décembre 2024. S’agissant du matériel loué, dont elle reste propriétaire, elle déclare être bien fondée à solliciter condamnation de la défenderesse à payer l’indemnité de non restitution d’un montant de 8 fois le loyer mensuel, sauf pour Monsieur [E] [L] de restituer le matériel dans les 30 jours, puis, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. ***** Régulièrement assignée à étude, l’entreprise [E] [L] n’a pas constitué avocat. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1217 du code civil autorise la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, à provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution du contrat peut résulter notamment de l’acquisition de la clause résolutoire ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SAS LOCAM a régularisé le 23 mai 2023 avec Monsieur [E] [L], gérant de l’entreprise individuelle [E] [L], un contrat de location portant sur deux ordinateurs fournis par la société RT CONSEILS, moyennant le versement de 22 loyers trimestriels de 1 599,84 euros TTC suivant facture unique de loyer du 2 juin 2023. Le 23 mai 2025, Monsieur [E] [L] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité. Les conditions générales du contrat de location contiennent un article 12 « résiliation contractuelle du contrat » selon lequel « Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet », notamment en cas de « non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle-seule la mise en demeure ». La SAS LOCAM verse en l’espèce aux débats la facture unique de loyers, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 décembre 2024, courriers intitulé « RESILIATION DU CONTRAT EN VERTU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT POUR DEFAUT DE PAIEMENT », par lequel la SAS LOCAM met en demeure Monsieur [E] [L] de payer la somme totale de 37 558,68 euros. La clause résolutoire est visée aux termes de ces courriers de mise en demeure, en ces termes : « à défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat, et nous serons amenés à en poursuivre le recouvrement, notamment par voie judiciaire ». La mise en demeure n’ayant pas été suivie d’une régularisation par le locataire, la résolution des contrats par la SAS LOCAM est acquise. S’agissant du quantum des sommes sollicitées, l’article 12 précité prévoit que « outre la restitution du matériel, locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir ». En l’espèce, force est toutefois de constater que la SAS LOCAM ne verse aux débats aucun décompte actualisé permettant au tribunal d’apprécier les sommes dues par Monsieur [E] [L] et notamment si des remboursements ont eu lieu depuis la déchéance du terme. Par conséquent, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 37 558,68 euros assortie des intérêts de retard contractuels. Sur la demande relative à la restitution du matériel S’agissant de la restitution du matériel loué, les conditions générales du contrat de location prévoient en un article 16 « Restitution du matériel » : « à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le matériel devra se trouver en parfait état de marche et d’entretien (…). La Restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le loueur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le locataire. En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure. (…) ». En l’espèce, la résolution du contrat étant acquise huit jours après la mise en demeure restée infructueuse, il convient de condamner Monsieur [E] [L], conformément aux stipulations contractuelles, à restituer au siège social de la SAS LOCAM le matériel loué, à savoir les deux ordinateurs Macbook Ipad, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision. Si la SAS LOCAM sollicite en outre la condamnation du défendeur à une somme titre de l’indemnité de non-restitution « sauf à restituer le matériel dans les trente jours », force est de relever que les préjudices correspondant à ces prétentions ne sont pour l’heure qu’hypothétiques. Ainsi, il convient de la débouter de ces demandes. L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Eu égard aux stipulations contractuelles relatives à l’indemnité mensuelle de privation de jouissance égale à huit mois de loyers en l’absence de restitution du matériel dans un délai de trente jours, il n’y a pas lieu de prévoir la fixation d’une astreinte. Sur les autres demandes Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’entreprise [E] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civileL'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner l’entreprise [E] [L] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 300 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résolution du contrat de location conclu le 23 mai 2023 entre l’entreprise [E] [L], représentée par Monsieur [E] [L], et la SAS LOCAM ; DEBOUTE la SAS LOCAM de ses demandes de paiement ; CONDAMNE l’entreprise [E] [L] à restituer au siège social de la SAS LOCAM sis [Adresse 4] [Localité 3], à ses frais, dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, le matériel loué à savoir les deux Macbook Ipad ; DEBOUTE la SAS LOCAM de sa demande d’astreinte ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE l’entreprise [E] [L] aux dépens ; CONDAMNE l’entreprise [E] [L] à payer à la SAS LOCAM une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd34e1cdc6046d471ec7d0
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